Archivée - Modernisation de Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) - Guide d'information des Premières Nations et de l'industrie test

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Table des matières

Section 1 : Information sur le document

1.1 Suivi des modifications du document

Numéro de révision Date de publication Auteur(s) Brève description des modifications
0.1 Le 29-09-2016 Peter Tsang Création du document
0.9 Le 10-07-2019 Peter Tsang Première version complète pour diffusion et révision
1.0 Le 16-07-2019 Peter Tsang Version préparée pour le Comité directeur du projet MARS et la traduction en français
1.1 Le 18-07-2019 Peter Tsang Mise à jour postérieure par le Comité directeur du projet MARS
1.2 Le 24-07-2019 Peter Tsang Première version à être distribuée aux clients et intervenants

1.2 Documents de référence

Les documents de référence pour le Guide d'information des Premières Nations et de l'industrie de Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) sont les suivants :

  • Avis public – Entrée en vigueur de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009
  • Résumé de l'étude d'impact de la réglementation – Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019
  • Projet de modernisation de la Loi, du Règlement et des systèmes (MARS) – Bulletins trimestriels

1.3 Objet du document

Le présent document expose les grands axes du nouveau régime législatif et réglementaire régissant les activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations. Il décrit les nouveautés, les modifications apportées et ce que doivent savoir les clients et les contacts de PGIC pour une transition sans heurts des anciennes règles aux nouvelles règles.

Le présent document n'est qu'une partie de la stratégie et du plan de communication du projet de modernisation de la Loi, du Règlement et des systèmes (MARS). Les communications sont une partie importante de tout projet. Une stratégie et un plan détaillés de communication sont importants pour tout projet qui a la complexité, l'envergure et la portée du projet MARS. La stratégie et le plan de communication viseront à garantir la diffusion en temps utile des renseignements appropriés sur le projet auprès du public concerné. Ils définiront les besoins d'information et de communication par client et contact de PGIC. Ils détermineront également qui a besoin de quel renseignement à quel moment et comment fournir ces renseignements.

1.4 Structure du document

Le présent document est organisé en suivant à peu près le cycle de vie d'un projet pétrolier ou gazier représentatif sur les terres des Premières Nations et il regroupe les sujets connexes.

1.5 Autorisation

Ce document présente les renseignements dont les clients et les contacts de PGIC ont besoin pour assurer la transition avec un minimum de perturbations de la Loi de 1974 et de son règlement de 1995, en vigueur, à la Loi de 2009 et à son règlement de 2019.

 

_____________________________
Strater Crowfoot
Directeur exécutif et président-directeur général
Pétrole et gaz des Indiens du Canada

_____________________________
Date

Section 2 : Sommaire

Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), un organisme de service spécial, qui relève de Services aux Autochtones par l'intermédiaire de son Secteur des terres et du développement économique. PGIC assure l'application, la surveillance et l'exécution de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes en tant qu'organisme de réglementation des activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations. Des entreprises ont des activités d'exploration ou de production de pétrole et de gaz dans une cinquantaine de réserves des Premières Nations, principalement en Alberta et en Saskatchewan, mais également en Colombie-Britannique et au Manitoba.

Depuis environ 1999, le Canada travaille en collaboration avec les Premières Nations productrices de pétrole et de gaz pour moderniser le régime législatif et réglementaire des activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations. Une étape importante a été franchie lorsque la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009 a obtenu la sanction royale en mai 2009. Avec la promulgation du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019, la Loi de 2009 et son règlement de 2019 entreront tous deux en vigueur le 1er août 2019.

Le Guide d'information des Premières Nations et de l'industrie vise à informer les clients et les contacts de PGIC de ce qui est nouveau et de ce qui a changé à compter du 1er août 2019 et devrait faciliter une transition ordonnée, avec le moins de perturbations possible, des anciennes aux nouvelles règles.

Pour optimiser le temps des clients et des contacts de PGIC, le présent guide est organisé comme suit – il n'est pas nécessaire de lire le guide du début à la fin. Les clients et les contacts de PGIC peuvent souhaiter consulter directement la section qui les intéresse le plus :

Historique et contexte :

Parties qui comportent d'importants changements :

Parties qui comportent moins d'importants changements :

Demandes de renseignements :

  1. Sur le site Web de PGIC
  2. Par courriel : aadnc.contactiogc.aandc@canada.ca
  3. Par téléphone : 403-292-5625

Section 3 : Activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations – Aperçu

Le gouvernement du Canada s'acquitte des obligations légales et fiduciaires de la Couronne envers les Premières Nations concernant leurs ressources en pétrole et en gaz naturel en tant qu'autorité chargée de la réglementation de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les terres des Premières Nations. Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), un organisme de service spécial de Services aux Autochtones Canada, assure l'application, la surveillance et l'exécution de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes en tant qu'organisme de réglementation des activités pétrolières et gazières dans les réserves.

Les terres d'environ 300 réserves des Premières Nations en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest pourraient receler du pétrole et du gaz. Des entreprises ont des activités d'exploration ou de production de pétrole et de gaz dans une cinquantaine de réserves des Premières Nations, principalement en Alberta et en Saskatchewan. Au cours de l'exercice 2018-2019, PGIC a perçu 55 millions de dollars de redevances, de pas de porte et de loyers pour le compte des Premières Nations alors que l'industrie a investi en forant et en complétant 51 puits sur les terres des Premières Nations.

Section 4 : Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009

4.1 Objectif

En raison de ses pouvoirs et mécanismes réglementaires limités, le Canada peine à suivre le rythme en matière de gestion et de réglementation, sur les terres des Premières Nations, des progrès technologiques dans les activités pétrolières et gazières.

La Loi de 2009 prévoit :

  • la clarté de la législation et de la réglementation;
  • un régime de surveillance et d'application de la loi robuste et souple;
  • une protection renforcée de l'environnement, y compris une meilleure protection des sites des Premières Nations d'importance culturelle.

4.2 Contexte

La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 1974 (Loi de 1974) a été rédigée et adoptée à la hâte en réponse à la première crise pétrolière mondiale en 1973. Toutefois, la Loi de 1974 ne donne pas tous les pouvoirs nécessaires pour fonctionner dans une industrie fortement réglementée.

Depuis 1999, il y a eu de nombreuses tentatives de modernisation du régime. En 2006, un partenariat a été formé entre PGIC et le Conseil des ressources indiennes (CRI), un organisme autochtone qui défend les intérêts de quelque 189 Premières Nations qui ont ou pourraient avoir des ressources pétrolières et gazières, ce qui a permis à la Loi de 2009 de recevoir la sanction royale en mai 2009. On a convenu que la Loi n'entrerait pas en vigueur tant que le règlement correspondant n'aurait pas été pris.

L'élaboration du règlement s'est avérée complexe et, en 2013, on a convenu, en consultation avec les Premières Nations productrices de pétrole et de gaz, qu'une approche par étapes serait adoptée pour l'élaboration du règlement. Tant la Loi de 2009 que le règlement de la phase I entreront en vigueur le 1er août 2019.

La Loi de 2009 donnera à PGIC des pouvoirs clairement définis :

  1. Vérifier les entreprises qui ont des activités sur des terres de réserve des Premières Nations pour garantir le respect de la Loi et du Règlement
  2. Affecter des inspecteurs fédéraux à l'inspection des activités
  3. Désigner des agents de l'autorité fédérale pour mener des perquisitions et des saisies
  4. Établir un délai de prescription fédéral (c.-à-d. une période de conservation des dossiers à des fins de vérification) de 10 ans
  5. Traiter les empiétements sur la surface ou en sous-sol
  6. Protéger les sites d'importance culturelle des Premières Nations
  7. Ordonner aux entreprises de suspendre des activités ou de prendre des mesures correctives
  8. Établir un régime de sanctions administratives pécuniaires permettant au ministre d'imposer des amendes pouvant atteindre 10 000 $ en cas d'infractions
  9. Créer l'autorité chargée d'imposer des amendes, sur déclaration sommaire de culpabilité, pouvant atteindre 100 000 $ par jour en cas d'infractions
  10. Donner la capacité de conclure des ententes avec les provinces relativement à l'application des lois provinciales incorporées par renvoi

4.3 Respect et application de la Loi de 2009

Les principes du cadre de conformité et d'application de la loi de PGIC sont d'informer, de promouvoir et de protéger. Ces principes, en particulier celui d'information, sont utilisés pour aider l'industrie à s'adapter au nouveau régime pétrolier et gazier sur les terres des Premières Nations. En cas de non-conformité, la Loi donne le pouvoir d'inspecter les activités et les registres, d'effectuer des perquisitions et des saisies ainsi que de délivrer des ordonnances d'arrêt des activités et de prise de mesures correctives. Ce cadre permet de garantir que les entreprises sont conscientes de leurs droits et obligations ainsi que des mesures que PGIC peut prendre.

Section 5 : Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019

5.1 Objectif

Alors que, au cours des 20 dernières années, les lois et les règlements provinciaux régissant la conservation et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ont été renforcés et adaptés en fonction de l'évolution de l'industrie et des progrès technologiques, le régime fédéral de réglementation des activités d'exploitation pétrolière et gazière sur les terres des Premières Nations n'a pas changé. Un cadre de réglementation fédéral moderne qui concorde mieux avec le régime provincial pour appuyer l'exploitation des ressources a été défini pour le régime de gestion des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations.

5.2 Contexte

Le 14 mai 2009, une nouvelle loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009 a été promulguée quand les modifications apportées à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (LPGTI) de 1974 ont reçu la sanction royale. Pour que la Loi de 2009 entre en vigueur, il fallait élaborer un nouveau règlement pour remplacer le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 1995.

Dans le cadre du régime fédéral actuel, le manque de cohérence et d'harmonisation entre les règles applicables aux terres de réserve et hors réserve a réduit l'attrait des projets pétroliers et gaziers sur les terres de réserve pour l'industrie, qui se voit obligée d'établir deux ensembles de procédés et de systèmes, un pour les projets sur les terres de réserve et l'autre pour ceux ailleurs dans la province. Les mécanismes limités d'application de la réglementation nuisent à la capacité de réglementer tout l'éventail d'activités modernes d'exploitation des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations.

Ce nouveau régime de réglementation fédéral lèvera les obstacles à l'investissement de l'industrie sur les terres des Premières Nations et fournira au gouvernement fédéral les outils modernes nécessaires pour encourager efficacement l'industrie à se conformer à la réglementation et prendre les mesures appropriées en cas de non-conformité.

L'élaboration du Règlement a commencé au moment où la LPGTI de 2009 était soumise aux processus d'examen et d'approbation parlementaires. Tout comme dans le cas du processus d'élaboration de la Loi, les travaux d'élaboration du Règlement ont été effectués en partenariat avec les Premières Nations productrices de gaz et de pétrole, dont le degré d'implication a été sans précédent. Les Premières Nations ont reçu du financement et se sont vu offrir des occasions d'examiner et de commenter l'orientation stratégique du Règlement, les instructions pour sa rédaction et les ébauches du règlement proposé. Le financement des Premières Nations était notamment destiné à l'obtention de services juridiques et de services techniques indépendants.

Comme le secteur du gaz et du pétrole est très complexe et technique, le processus de rédaction réglementaire a été simplifié en subdivisant le Règlement en neuf thèmes :

  1. Drainage et redevances compensatoires
  2. Droits tréfonciers
  3. Droits de superficie
  4. Exploration
  5. Environnement
  6. Application de la loi
  7. Conservation
  8. Gestion des fonds
  9. Redevances

La préparation de directives de rédaction de la réglementation a abouti à une série de documents totalisant plus de 6 600 pages. Cela présentait deux défis : 1) le volume considérable et la complexité technique surchargeraient les Premières Nations et constitueraient un obstacle important à la tenue de véritables consultations; 2) il aurait fallu de nombreuses années pour donner suite à l'engagement envers les Premières Nations productrices de pétrole et de gaz de mettre la Loi de 2009 en vigueur avec toute une série de dispositions réglementaires entièrement nouvelles.

Afin de mettre en œuvre la Loi de 2009 le plus rapidement possible, le Ministère a proposé – et les Premières Nations productrices de gaz et de pétrole ont accepté – que le règlement d'application soit élaboré par étapes et que la Loi de 2009 soit mise en vigueur dès que les éléments de base du règlement (phase I) auraient été achevés.

L'actuel Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019 comprend de « nouvelles » dispositions dans les domaines suivants :

  1. les droits tréfonciers;
  2. le drainage et les redevances compensatoires;
  3. la vérification des Premières Nations;
  4. l'établissement des rapports de redevances pour faciliter la vérification de la redevance.

De plus, afin de viser l'ensemble des activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations et d'éviter toute lacune réglementaire après l'entrée en vigueur, les dispositions du Règlement de 1995 qui portent sur les autres questions sont maintenues avec des modifications mineures pour :

  • assurer la compatibilité avec la Loi de 2009;
  • tenir compte des conventions modernes de rédaction des règlements;
  • tenir compte des pratiques et procédures actuelles, telles que le processus d'évaluation environnementale, qui ont évolué au fil des années de travail en partenariat entre PGIC, les Premières Nations, l'industrie et les provinces, et qui se sont révélées utiles pour réglementer les activités gazières et pétrolières sur les terres des Premières Nations;
  • tenir compte des recommandations formulées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.

Le règlement de la phase II portera sur les domaines restants : 1) droits de superficie; 2) exploration (sismique); 3) environnement; 4) redevance; 5) gestion des fonds et 6) conservation. Le gouvernement du Canada poursuivra le travail avec les clients et les contacts des Premières Nations en vue de l'élaboration du nouveau règlement proposé qui remplacera progressivement les dispositions du Règlement de 1995, maintenues jusqu'à ce que ce dernier soit entièrement remplacé par un nouveau règlement moderne.

Section 6 : Consultation et mobilisation – Premières Nations

Les travaux d'élaboration du Règlement dans le cadre de la présente initiative, qui ont été lancés en 2008, ont été entrepris en étroite collaboration avec le CRI. PGIC et le CRI ont créé le Comité technique mixte, composé de spécialistes du Ministère et de techniciens en pétrole et en gaz de certaines des principales Premières Nations productrices de pétrole et de gaz, afin d'examiner les propositions et de formuler des commentaires au cours du processus d'élaboration du Règlement. Des fonds ont été accordés au Comité technique mixte pour que ses membres obtiennent des conseils techniques et juridiques indépendants afin qu'ils puissent examiner et commenter l'orientation stratégique du Règlement, les instructions pour sa rédaction et les ébauches du projet de règlement.

Les consultations sur la modernisation du régime pétrolier et gazier dans les réserves ont été parmi les plus approfondies jamais menées par le Ministère. Ce dernier a consulté directement les Premières Nations lors de l'élaboration du projet de règlement pour s'assurer qu'elles étaient informées, qu'elles y participaient réellement et qu'elles avaient la possibilité de contribuer à l'élaboration du règlement proposé. PGIC a aussi organisé 10 colloques d'information pour discuter des changements proposés et répondre aux questions; il a obtenu la participation de plus de 250 clients et contacts et leur a distribué des trousses d'information; et il a organisé plus de 80 rencontres individuelles et six ateliers techniques. On a envoyé régulièrement des lettres qui rendaient compte de l'avancement des travaux d'élaboration du Règlement et on a fourni tous les ans des renseignements à jour lors des assemblées générales du CRI. PGIC continue d'envoyer des bulletins trimestriels aux Premières Nations et aux entreprises qui ont actuellement des intérêts pétroliers et gaziers dans les réserves.

En 2015, le Ministère a fourni des fonds à trois Premières Nations, soit la Première Nation de Loon River, la Première Nation de White Bear et la Première Nation de Frog Lake, pour leur permettre d'obtenir des services consultatifs indépendants sur les aspects juridiques et techniques du projet de règlement. Ces Premières Nations ont été choisies selon leur emplacement et leurs produits différents. Cela a été fait pour compléter et confirmer les résultats d'examens similaires qui ont été réalisés par le Comité technique mixte.

Aux fins de consultation, on a distribué le projet de règlement à trois reprises, en mars 2014, en mai 2015 et en septembre 2017, aux différents groupes de clients et de contacts, y compris le CRI, toutes les Premières Nations productrices de gaz et de pétrole, d'autres organismes des Premières Nations, des entreprises gazières et pétrolières, l'Association canadienne des producteurs pétroliers et des organismes provinciaux de réglementation du gaz et du pétrole. On a présenté une version préliminaire du projet de publication préalable lors de deux colloques qui ont été organisés au début de 2016 à l'intention des chefs des Premières Nations productrices de gaz et de pétrole en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. Les quelque 150 participants à ces colloques ont examiné le projet de règlement article par article. Les versions de mai 2015, du début de 2016 et de septembre 2017 ont également été publiées dans la Gazette des Premières Nations aux fins d'examen et de commentaires.

D'autres activités de consultation à la fin de 2016 et au printemps 2017 ont donné lieu à plusieurs modifications du projet de règlement pour répondre au désir des Premières Nations productrices de gaz et de pétrole de participer davantage à la gestion de leurs ressources pétrolières et gazières. Ces modifications apportent aux Premières Nations une flexibilité accrue, prévue par la réglementation, dans l'approbation des prorogations et la modification des engagements de forage, ainsi qu'une occasion d'établir des relations avec les nouvelles entreprises qui arrivent sur leurs terres à la suite de cessions.

Après la prépublication du projet de règlement dans la partie I de la Gazette du Canada en mai 2018 et la publication simultanée du projet de règlement dans la Gazette des Premières Nations, au total, 17 clients ou contacts de PGIC ont formulé des commentaires et fourni de la rétroaction : le CRI, six Premières Nations, quatre entreprises pétrolières et gazières, une organisation de l'industrie, quatre provinces et un membre du public. PGIC a adapté les dispositions réglementaires lorsqu'il y avait lieu et a répondu verbalement ou par écrit à l'ensemble des commentaires et de la rétroaction.

Si, de l'avis général, il est nécessaire de moderniser le régime de réglementation, certaines Premières Nations ont exprimé au cours du processus d'élaboration de la législation et de la réglementation le souhait d'élargir leurs pouvoirs de gestion et de contrôle de leurs ressources gazières et pétrolières. Pour l'instant, il n'a pas été donné suite à leurs souhaits autant qu'elles l'auraient voulu. Le Règlement assure un équilibre entre la souplesse demandée par les Premières Nations et les exigences d'un régime moderne étroitement harmonisé avec l'environnement réglementaire qui existe hors des réserves.

En réponse aux commentaires formulés au sujet de la gouvernance et des consultations des Premières Nations ainsi qu'aux aspirations de ces dernières à l'égard d'un élargissement de leur champ de compétence, le gouvernement du Canada s'est engagé à explorer, en partenariat avec les Premières Nations productrices de gaz et de pétrole, des moyens d'accorder aux Premières Nations plus de pouvoirs et de contrôle sur la gestion du gaz et du pétrole dans les réserves. Le gouvernement collabore avec le CRI, qui à son tour consultera ses membres sur les options possibles.

Lancé en 1999 par le conseil de cogestion de PGIC, ce processus d'actualisation de la Loi et de son règlement a duré des années et a comporté de vastes consultations. Ces consultations ont mené à l'établissement d'un cadre législatif fédéral moderne applicable au pétrole et au gaz sur les terres des Premières Nations qui tient compte des points de vue de ces dernières et crée un régime concordant mieux avec le régime provincial pour appuyer l'exploitation des ressources. La liste complète des consultations se trouve sur le site Web de PGIC à l'adresse.

Section 7 : Sensibilisation et mobilisation – Industrie pétrolière et gazière

PGIC a obtenu la participation de plus de 250 clients et contacts, entre autres dans l'industrie pétrolière et gazière, et leur a distribué des trousses d'information. Cette participation a pris les formes suivantes :

PGIC a tenu des « séances d'information à l'intention de l'industrie » les 7 et 8 novembre 2018 à Calgary. Les entreprises ont reçu le règlement proposé et ont pu poser des questions. Les domaines qui ont suscité le plus d'intérêt sont les suivants : les questions liées à la mise en œuvre; la reconduction et la cession. Les entreprises ont dit qu'elles aimeraient être invitées à participer plus tôt pour le règlement de la phase II. Les résultats de ces séances ont servi à préparer une foire aux questions (FAQ) qui est disponible dans les deux langues officielles sur le site Web de PGIC.

Section 8 : Contrats relatifs au sous-sol

Q1. Qu'y a-t-il de neuf en matière d'approbation des contrats relatifs au sous-sol?

R1. Les critères employés lors de l'évaluation des marchés proposés sont désormais clairement indiqués.


Q2. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine de l'approbation des contrats relatifs au sous-sol?

R2. En vertu du Règlement de 2019, le ministre et le conseil de bande doivent approuver les contrats. L'entreprise et la Première Nation doivent signer toutes deux le contrat et l'entreprise doit retourner tous les documents à PGIC dans les 90 jours, faute de quoi le contrat est nul et sans effet, et toutes les sommes versées à la Première Nation sont restituées à l'entreprise.


Q3. Comment la « juste valeur » des pas de porte est-elle évaluée?

R3. La juste valeur des pas de porte repose sur :

  1. La taille et la proximité des autres terres
  2. Le moment auquel les droits à l'égard des autres terres sont accordés
  3. Les prix courants du pétrole et du gaz
  4. Les forages récents à proximité
  5. Les caractéristiques géologiques similaires et différentes
  6. D'autres facteurs

Q4. Qu'y a-t-il de neuf en matière d'octroi des contrats relatifs au sous-sol?

R4. Les contrats peuvent être octroyés par :

  1. Adjudication
  2. Le conseil a quinze (15) jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions pour aviser le ministre qu'il rejette la soumission la plus élevée.
  3. Appel de propositions
  4. Négociation directe

Q5. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine de l'octroi des contrats relatifs au sous-sol?

R5. Les droits pétroliers et gaziers sont octroyés par :

  1. Permis – Durée initiale déterminée par la province ou la région où les terres sont situées (conformément à l'annexe 2)
    • La production est désormais possible en vertu d'un permis (ce qui élimine donc le processus de sélection des baux).
    • Périodes de validité intermédiaires :
      • Dispositions d'acquisition;
      • Limites visant les couches pour lesquelles le droit de choisir est acquis énoncées à l'annexe 3
      • La période de validité intermédiaire est de trois ans. Une demande de choix de terres est nécessaire. Le titulaire du contrat doit la présenter, soit avant la fin de la durée initiale, soit dans les 15 jours suivant son échéance, ou payer un droit de demande tardive de 5 000 $.
  2. Bail – Durée initiale de trois ans
  3. Les périodes de validité initiales peuvent être négociées avec le chef et le conseil pour des durées de cinq ans au maximum.

Q6. Est-il possible d'obtenir un résumé des nouveautés et des changements comprenant les références aux règlements de 1995 et de 2019?

R6. Voir le tableau suivant

Domaine de réglementation concerné Description du changement Règlement de 1995 Règlement de 2019
Droits ou intérêts accordés par PGIC PGIC peut accorder un permis ou un bail. L'« option d'obtention d'un permis ou d'un bail » n'existe plus. par. 10(1) par. 35(1)
Adjudication Le processus d'adjudication n'est pas neuf, mais ses étapes sont définies. par. 10(3) art. 39-42
Appel de propositions Le processus d'appel de propositions n'est pas neuf, mais ses étapes sont définies plus en détail. par. 10(5) art. 43
Négociation La négociation n'est pas neuve, mais son processus est mieux défini. art. 10 art. 44-46
Processus de demande La demande de contrat relatif au sous-sol nécessite
  • Un droit de demande de 250 $
  • Le contrat prend fin si l'une ou l'autre des parties ne se conforme pas au délai de réponse de 90 jours.
art. 10 art. 44-46
Bail Durée initiale du bail : trois ans par. 24(1) art. 49
Permis La production est autorisée en vertu d'un permis. art. 15 et 23 art. 47
Permis Période de validité initiale du permis
  • Alb., Sask., C.-B., Man., N.-B. et N.-É. : déterminée à l'annexe 2 du Règlement
  • Dans les autres cas, cinq ans
art. 16 art. 48
Permis À la fin de la période de validité initiale du permis
  • Demande de choix des terres
  • Le permis prend fin à l'égard de toutes les terres non choisies.
art. 20 par. 52(1)
Permis
  • Droits pour les terres choisies conformément à l'annexe 3 sur la base de la profondeur de forage
s.o. par. 52(3)
Permis
  • Le délai de grâce de 15 jours pour une demande tardive de choix de terres entraîne des frais de 5 000 $
s.o. par. 54(2))
Permis
  • Période de validité intermédiaire de trois ans
s.o. par. 48(3)
Permis Dans le cadre des permis, demande de reconduction à la fin de la période de validité intermédiaire par. 24(2) par. 64(1)
Reconduction Si des terres satisfont aux critères d'admissibilité à la reconduction, leur contrat est reconduit indéfiniment. par. 24(1) par. 68(1)
Reconduction Si des terres satisfont aux critères d'admissibilité à la reconduction, leur contrat est reconduit à l'égard des couches répertoriées aux termes de l'annexe 4. s.o. par. 63(1)
Reconduction Un contrat à l'égard de terres qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité à la reconduction peut être reconduit pour cinq ans au maximum à la demande du conseil. s.o. par. 66(1)
Reconduction Les terres visées par une demande dont il a été déterminé qu'elles
  • ont la capacité de produire selon la cartographie
  • sont potentiellement productives
pourront faire l'objet d'une prorogation d'un an.

Sous réserve du versement d'un pas de porte additionnel
s.o.




s.o.
par. 68(2)




par. 63(5)
Avis de non-productivité Un contrat reconduit indéfiniment à l'égard de terres pourra faire l'objet d'un avis de non-productivité. s.o. par. 69(1)
Avis de non-productivité L'avis de non-productivité prolonge les droits d'un an. s.o. par. 69(2)
Avis de non-productivité Une demande de reconduction est nécessaire à la fin de la période d'une année. s.o. par. 69(3)
Regroupement et intérêt d'une Première Nation
  • Le consentement de PGIC n'est plus nécessaire pour procéder à un regroupement (p. ex. la demande de l'industrie n'est plus requise)
  • Intérêt d'une Première Nation communiqué par avis
art. 41 art. 106, 107
Puits de service Ne satisfont plus aux critères d'admissibilité à la reconduction des droits de production par. 24(2) par. 63(1)

Q7. Où les clients et les contacts de PGIC peuvent-ils trouver de plus amples renseignements?

R7.La demande de contrat sera disponible en ligne sur le site Web de PGIC.

Section 9 : Droits de superficie

Remarque :

La réglementation complète sur les droits de superficie est prévue pour le règlement de la phase II. Les dispositions réglementaires actuelles sur les droits de superficie sont fondées sur celles du Règlement de 1995. Les adaptations nécessaires y ont été apportées pour qu'elles soient compatibles avec, entre autres, la Loi de 2009.


Q1. Qu'y a-t-il de neuf en matière de droits de superficie?

R1. Les droits de superficie du Règlement de 1995 ont été pour l'essentiel maintenus, avec des adaptations mineures.


Q2. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine des droits de superficie?

R2. Les changements, mineurs, sont les suivants :

D'autres changements sont les suivants :

Section 10 : Cessions

Q1. Qu'y a-t-il de neuf en matière de cession des contrats?

R1. Les règles relatives au rejet de la demande par le ministre, à savoir :

  1. Le cessionnaire doit rencontrer le conseil qui en fait la demande :
    • La réunion entre le cessionnaire et la Première Nation doit avoir lieu avant la présentation d'une demande de cession.
    • Il incombe au cessionnaire de proposer une rencontre au conseil.
    • Une disposition dans le nouveau formulaire prescrit permet d'inscrire la date de la rencontre ou de la renonciation à la rencontre.
  2. Capacité financière (dispositions maintenues du Règlement de 1995) :
    • Les cessions aux cessionnaires incapables de prouver qu'ils peuvent s'acquitter des obligations financières du contrat inhérentes à l'assainissement et à la réhabilitation en fin de vie utile seront rejetées.
    • Un plan de retrait de la gestion de l'actif peut être requis pour confirmer que le cessionnaire a un plan de gestion d'actif en fin de vie utile pour remplir ses obligations. À défaut, la cession sera rejetée.

Section 11 : Reconduction des contrats relatifs au sous-sol

Q1. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine de la reconduction des contrats relatifs au sous-sol?

R1. Les grands changements concernant la reconduction des contrats relatifs au sous-sol en vertu de la Loi de 2009 et du Règlement de 2019 sont les suivants :

  1. les droits au titre d'un contrat relatif au sous-sol satisfaisant aux critères d'admissibilité à la reconduction peuvent être reconduits indéfiniment (terres jugées productives) ou pour une période d'un an (terres jugées potentiellement productives);
  2. à son tour, une fois la reconduction établie, PGIC doit envoyer au titulaire et au conseil de la Première Nation concernée un avis qui décrit les droits et les terres visés par la reconduction, les motifs de l'admissibilité du contrat et la durée de la reconduction. Contrairement au processus actuel, l'avis des examens de reconduction ne sera pas envoyé aux Premières Nations avant l'envoi des lettres de décision;
  3. la demande peut émaner de personnes autres que le titulaire du contrat;
  4. les couches visées par la reconduction figurent à l'annexe 4;
  5. les puits de service ne peuvent plus servir de base pour la reconduction de contrats relatifs aux terres.

Q2. Dans quelles circonstances le forage après l'expiration prévue peut-il être autorisé?

R2. Un contrat peut satisfaire aux critères d'admissibilité à une prorogation de courte durée si la libération de l'appareil de forage d'un puits qui a fait l'objet d'un forage par battage ou d'une rentrée dans un but d'approfondissement est impossible avant la date d'échéance du contrat. Dans de telles circonstances, la demande de prorogation pour forer après l'expiration prévue DOIT :

  1. parvenir après le démarrage du forage par battage ou la rentrée dans le puits, mais avant la date d'échéance du contrat;
  2. contenir l'ID du puits et la date de démarrage du forage par battage ou de rentrée dans le puits;
  3. comprendre le loyer de l'année à venir.

Si ces conditions sont remplies, le contrat peut être prorogé pour une durée de 30 jours après la date de libération de l'appareil de forage du puits. Aucun forage par battage ne peut être entamé et aucun autre puits ne peut faire l'objet d'une rentrée sur les terres visées par le contrat pendant cette période de prorogation.


Q3. Comment un demandeur présente-t-il une demande de reconduction?

R3. Un contrat relatif au sous-sol dans le secteur pétrolier et gazier attribué en vertu du Règlement vient à échéance en tout ou en partie après la période originelle sauf s'il satisfait aux critères d'admissibilité à une reconduction. Le demandeur est tenu de suivre les étapes suivantes (c.-à-d. les étapes de la liste de contrôle de la demande et du guide disponibles sur le site Web de PGIC) :


Q4. Quels facteurs sont évalués pour déterminer si des droits satisfont aux critères d'admissibilité à la reconduction?

R4. Pour déterminer si les droits satisfont aux critères d'admissibilité à la reconduction, on détermine si l'unité d'espacement et de drainage satisfait ou non aux critères suivants. L'unité :

  1. comporte un puits productif;
  2. est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles un puits productif est situé ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l'autorité provinciale;
  3. est visée par un projet de récupération de bitume approuvé par le ministre;
  4. est visée par un projet, autre qu'un projet de récupération de bitume, approuvé par l'autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif;
  5. est visée par un préavis de drainage reçu dans les six mois qui précèdent la date de soumission de la demande de reconduction ou est une unité à l'égard de laquelle une redevance compensatoire est payée;
  6. ne produit pas, mais, selon la cartographie, pourrait avoir la capacité de produire à partir du même bassin que celui à partir duquel un puits d'une unité d'espacement adjacente est productif;
  7. est potentiellement productive.

Les droits qui satisfont aux critères d'admissibilité à la reconduction des points a) à e) ci-dessus sont reconduits indéfiniment. Les droits qui satisfont aux critères des points f) et g), c'est-à-dire à l'égard de terres potentiellement productives, sont offerts au titulaire du contrat pour une durée d'un an.

Les titulaires de contrat sont avisés de la détermination par PGIC des droits satisfaisant aux critères d'admissibilité à la reconduction.


Q5. Dans quelles circonstances une offre de droits à l'égard de terres potentiellement productives (paragraphe 65(2)) peut-elle être adressée par PGIC?

R5. Les droits à l'égard de terres potentiellement productives (c.-à-d. qui satisfont aux conditions f) ou g) ci-dessus) font l'objet d'une offre de reconduction pour une durée d'un an. Le titulaire du contrat a 30 jours pour répondre à cette offre en la refusant ou en l'acceptant en partie ou en totalité. Une lettre d'acceptation de droits offerts doit être accompagnée du paiement exigé d'un pas de porte de 400 $ pour chaque lotissement légal ou partie d'un tel lotissement par couche, jusqu'à un maximum de 2 000 $. À tout moment au cours de l'année suivante, le titulaire du contrat peut demander la reconduction indéfinie de ces droits en vertu des alinéas 63(1)a) à e) du Règlement.


Q6. Comment un contrat peut-il satisfaire aux critères d'admissibilité à la reconduction indéterminée?

R6. Une unité d'espacement et de drainage qui fait partie du contrat satisfait aux critères d'admissibilité à la reconduction indéterminée tant qu'elle est associée à une production ou à l'équivalent, c.-à-d. à des paiements de redevance compensatoire (en application des alinéas 63(1)a) à e) du Règlement). Le contrat de l'unité d'espacement et de drainage fera l'objet d'une reconduction indéfinie si :


Q7. Comment un contrat peut-il satisfaire aux critères d'admissibilité à la reconduction à terme?

R7. Si le contrat relatif au sous-sol n'est pas associé à une production ou à l'équivalent, il est possible qu'il satisfasse quand même aux critères d'admissibilité à une reconduction d'un an si le demandeur démontre à l'aide de données géologiques et d'autres données techniques pertinentes que les terres visées sont potentiellement productives (en application des alinéas 63(1)f) et g) du Règlement de 2019). Une telle détermination entraîne une reconduction d'un an.

Cependant, dans les 30 jours qui suivent l'avis par PGIC selon lequel l'espacement de drainage satisfait aux critères d'admissibilité à la reconduction parce qu'il est potentiellement productif, le titulaire du contrat doit payer un pas de porte minimal égal au plus élevé des montants suivants :

  1. 2 000 $ ou
  2. 400 $ par lotissement légal ou l'équivalent (16 ha, avec arrondissement au nombre entier le plus proche) si la terre n'a pas été divisée en lotissements légaux.

Q8. Que se passe-t-il si un titulaire de contrat ne demande pas la reconduction?

R8. Conformément à l'article 67 du Règlement, si aucune demande de reconduction n'a été reçue à la fin de la durée du contrat, PGIC détermine si le contrat satisfait aux critères d'admissibilité à la reconduction indéfinie comme prévu aux alinéas 63(1)a) à e) du Règlement. Notez que la non-présentation d'une demande de reconduction exclut la possibilité d'un maintien des droits fondé sur la cartographie ou des droits à l'égard de terres potentiellement productives (alinéas 63(1)f) et g) du Règlement).

Les droits qui, selon la détermination de PGIC, satisfont aux critères d'admissibilité à la reconduction indéfinie sont offerts pour acceptation au titulaire du contrat.

Le titulaire du contrat a 30 jours pour répondre à l'offre de reconduction indéfinie en la refusant ou en l'acceptant en partie ou en totalité. Une lettre d'acceptation du titulaire du contrat doit être accompagnée de tout loyer annuel de sous-sol dû ainsi que d'un droit de demande tardive de 5 000 $.


Q9. Que se passe-t-il si une première Nation n'est pas d'accord avec une détermination de reconduction effectuée par PGIC?

R9. Si PGIC a déterminé que tout ou partie du contrat relatif au sous-sol ne satisfait à aucun critère d'admissibilité à la reconduction ou à la date d'échéance d'un contrat qui a été reconduit pour un an (c.-à-d. à la suite de la détermination d'une productivité potentielle), un conseil de Première Nation peut demander une reconduction spéciale pour une durée pouvant atteindre cinq ans :


Q10. Dans quelles conditions PGIC délivre-t-il des avis de non-productivité?

R10. Les droits pétroliers et gaziers d'un contrat relatif au sous-sol qui satisfait aux critères d'admissibilité à une reconduction indéfinie feront l'objet d'une surveillance. Conformément à l'article 69 du Règlement, si PGIC détermine à quelque moment que ce soit que les droits ne satisfont plus aux critères d'admissibilité à la reconduction indéterminée, un avis de non-productivité (ou de productivité insuffisante dans le cas des projets de récupération de bitume) peut être signifié au titulaire du contrat, avec les implications suivantes :


Q11. Que se passe-t-il en cas de changement de la juste valeur de terres visées par un contrat?

R11. Conformément au paragraphe 66(2) du Règlement, si la juste valeur de terres visées par un contrat a été examinée et qu'il a été déterminé qu'un pas de porte additionnel était nécessaire pour refléter l'évaluation actualisée, le titulaire du contrat doit payer le pas de porte de juste valeur additionnel avant que le contrat qui vise les terres et les droits puisse faire l'objet d'une reconduction.

Section 12 : Puits de service

Q1. Qu'y a-t-il de neuf concernant les puits de service?

R1. Les dispositions suivantes relatives aux puits de service sont nouvelles :

Section 13 : Déclaration des redevances

Remarques :

  1. La réglementation complète sur les redevances est prévue pour le règlement de la phase II. Le Règlement de 2019 est fondé sur le Règlement de 1995. Les adaptations nécessaires y ont été apportées pour qu'elles soient compatibles avec, entre autres, la Loi de 2009.
  2. La mise à niveau du système informatique à l'appui des rapports sur les redevances sera effectuée un peu après le 1er août 2019. GPIC informera les intervenants de l'industrie de la date à laquelle ces changements entreront en vigueur.

Q1. Qu'est-ce qui n'a pas changé en matière de déclaration des redevances?

R1. Les dispositions du Règlement de 1995 concernant la juste valeur ont été reprises dans le Règlement de 2019


Q2. Qu'y a-t-il de neuf en matière de déclaration des redevances?

R2. Les nouvelles dispositions suivantes s'appliquent à la déclaration des redevances :


Q3. Qu'y a-t-il de neuf en matière de déclaration des redevances, mais dont la mise en œuvre est prévue seulement après avoir mis à niveau le système informatique?

R3. Les nouvelles dispositions suivantes s'appliquent à la déclaration des redevances :


Q4. Qu'est-ce qui a changé en matière de déclaration des redevances?

R4. Voici ce qui a changé concernant la déclaration des redevances :


Q5. Quelles améliorations ont été apportées concernant la déclaration des redevances?

R5. Les mises à niveau suivantes du système informatique ont été apportées pour la déclaration des redevances :


Q6. Qu'y a-t-il de neuf en matière de déclaration des redevances, mais dont la mise en œuvre est prévue seulement après avoir mis à niveau le système informatique?

R6. Les mises à niveau suivantes du système informatique ont été apportées pour la déclaration des redevances :

Section 14 : Production équitable de pétrole et de gaz

Des redevances compensatoires sont exigibles pour assurer une production équitable lorsque la production de pétrole et de gaz s'effectue sur des terres avoisinantes des terres des Premières Nations. Ce changement s'inspire des lois provinciales visant une production équitable, afin d'assurer la cohérence avec le système utilisé à l'extérieur de la réserve, mais inclut également des modifications pour répondre aux préoccupations concernant le caractère unique des limites de terres des Premières Nations.

En vertu du Règlement de 2019, PGIC doit envoyer des avis de compensation pour toutes les terres des Premières Nations visées par un contrat qui sont adjacentes à des terres hors réserve où sont situés des puits producteurs. Toutefois, l'obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet si un titulaire de contrat a soumis des renseignements, au cours d'une période déterminée, pour démontrer avec succès certains faits, par exemple quand des terres d'une Première Nation ont un puits qui produit à partir de la même couche qu'un puits hors réserve.


Q1. Qu'est-ce qui a changé en matière de production équitable de pétrole et de gaz?

R1. Voir le tableau ci-dessous.

Question traitée Loi de 1974 et Règlement de 1995 Loi de 2009 et nouveau règlement
Terminologie moderne Utilisation des avis de drainage Utilisation des préavis de drainage
Base de détermination de l'envoi d'avis Les avis de drainage reposent sur une détermination conjointe par le conseil et PGIC. Les préavis de drainage dépendent de la proximité.
Puits non confidentiels – Période de préavis La période de préavis est d'au moins 90 jours, comme indiqué dans l'avis. Le délai de compensation pour les puits non confidentiels est normalement de 180 jours. Si le délai de compensation a été prolongé, le dernier jour est le jour de la fin de la prolongation.
Puits confidentiels – Période de préavis Les avis ne sont pas envoyés avant la fin de la période de confidentialité. Le délai de compensation pour les puits confidentiels prend fin 90 jours après l'envoi d'un préavis de drainage après la période de confidentialité.
Calcul de la redevance compensatoire Les obligations en matière de redevance compensatoire prennent effet après la période de préavis et prennent fin après la mise en production d'un puits de limite ou la renonciation à la partie concernée du contrat. La première année, les redevances compensatoires correspondent à la moitié des montants calculés normalement. Ensuite, elles correspondent aux redevances calculées normalement. Les obligations en matière de redevance compensatoire prennent effet après le délai de compensation, comme indiqué plus haut. Les calculs de la redevance compensatoire la première année sont les mêmes que les années suivantes. Aucune déduction n'est permise. Les obligations en matière de redevance compensatoire reprennent quand le puits de limite n'a pas produit pendant trois mois consécutifs.
Puits horizontaux Il n'y a pas de mention spécifique des puits horizontaux. L'allocation de la production et les calculs de la redevance compensatoire sont appliqués dans la pratique. Il est fait mention de l'allocation de la production d'unités d'espacement multiples. Une méthodologie de calcul de la redevance compensatoire pour les puits déclencheurs horizontaux est donnée.
Options de réponse au préavis Trois options : produire un puits à partir de la couche déclencheuse, renoncer à une partie du bail ou payer une redevance compensatoire Peut choisir de payer une redevance compensatoire, de renoncer à une partie du bail ou de démontrer un des six faits visés au paragraphe 96(1) pour échapper aux obligations en matière de redevance compensatoire. Si aucun choix n'est fait, l'option par défaut est le paiement d'une redevance compensatoire.

Q2. Quels nouveaux avis PGIC peut-il envoyer pour gérer la production équitable de pétrole et de gaz?

R2. Les nouveaux avis que PGIC peut envoyer aux titulaires de contrat sont les suivants :

Les nouveaux avis que PGIC peut envoyer aux Premières Nations sont les suivants :


Q3. Quels nouveaux processus et outils PGIC utilisera-t-il pour gérer la production équitable de pétrole et de gaz?

R3. Surveillance de l'arrêt de la production pendant au moins trois mois consécutifs pour les puits de limite parce que l'obligation en matière de redevance compensatoire ne prend pas fin après la mise en production d'un puits de limite.


Q4. Quand l'obligation de payer la redevance compensatoire prend-elle effet pour un titulaire de contrat qui reçoit un préavis de drainage?

R4. L'obligation de payer la redevance compensatoire prend effet le premier jour du mois suivant la fin du délai de compensation. Le paiement de la redevance compensatoire est exigible au plus tard le 25e jour du troisième mois suivant le mois pour lequel l'obligation s'applique.


Q5. À partir de quel mois la redevance compensatoire sera-t-elle calculée?

R5. Pour les puits à l'égard desquels un avis de l'existence d'un puits déclencheur confidentiel en application de l'alinéa 94(3)a) n'a pas été délivré, le premier mois pour lequel la redevance compensatoire est calculée est le mois où l'obligation de payer la redevance compensatoire prend effet.

Pour les puits à l'égard desquels un avis de l'existence d'un puits déclencheur confidentiel en application de l'alinéa 94(3)a) a été délivré, le premier mois pour lequel la redevance compensatoire est calculée commence le premier jour du mois qui suit les 180 jours suivant la réception par le titulaire du contrat de l'avis de l'existence d'un puits déclencheur confidentiel.


Q6. Que se passe-t-il si un titulaire de contrat ne répond pas à un préavis de drainage?

R6. Si PGIC ne reçoit pas de réponse du titulaire d'un contrat, PGIC évalue par défaut une redevance compensatoire.


Q7. Y a-t-il des conditions ou exigences exceptionnelles liées à la production équitable de pétrole et de gaz?

R7. L'obligation de payer la redevance compensatoire ne prend pas effet après la fin du délai de compensation si, pendant le délai de compensation, le titulaire d'un contrat peut démontrer un fait visé à l'article 96 du nouveau règlement.

Section 15 : Projets de récupération de bitume

Q1. Quelles règles s'appliquent aux projets de récupération de bitume?

R1. Pour les projets de récupération de bitume :

Section 16 : Environnement

Remarque :

La réglementation environnementale complète est prévue pour le règlement de la phase II. Les dispositions réglementaires actuelles en matière d'environnement sont fondées sur celles du Règlement de 1995. Les adaptations nécessaires y ont été apportées pour qu'elles soient compatibles avec, entre autres, la Loi de 2009.

Les dispositions réglementaires en matière d'environnement garantissent que toutes les demandes d'autorisation d'activités gazières et pétrolières à la surface comprennent un examen environnemental pour s'assurer que les activités prévues ne causent pas de dommages irrémédiables aux terres des Premières Nations. Il est essentiel d'inclure l'exigence que les examens environnementaux soient effectués avant tout projet de construction afin que le gouvernement du Canada ait un régime de réglementation environnementale cohérent et compatible avec le régime de réglementation environnementale qui existe hors des réserves, et que les sites d'importance culturelle, historique et cérémonielle pour les Premières Nations soient conservés.


Q1. Comment la Loi de 2009 et la réglementation renforcent-elles la protection de l'environnement?

R1. Un élément important du nouveau régime législatif et réglementaire est l'amélioration de la protection de l'environnement. En application de la Loi de 1974, les seuls recours possibles en cas de non-respect de la législation environnementale étaient l'annulation du bail ou l'action en justice. La Loi de 2009 et son règlement fourniront une série plus complète d'options en cas de manquement, ce qui permettra à PGIC d'avoir des réactions plus appropriées.


Q2. Qu'y a-t-il de neuf en matière d'environnement?

R2. Il y a deux domaines importants :


Q3. Qu'est-ce qui a changé concernant l'environnement?

R3. Voir le tableau ci-dessous.

Question traitée Loi de 1974 et Règlement de 1995 Loi de 2009 et nouveau règlement
Instruments limités pour agir en cas de non-conformité Les seuls recours possibles en cas de non-respect persistant de la législation environnementale sont : 1) l'annulation du bail et 2) l'action en justice. Nouveau cadre « de conformité et d'application de la loi » avec une échelle d'application et une série d'instruments permettant à PGIC d'avoir des réactions plus appropriées pour encourager le secteur à se conformer à la loi ainsi que d'avoir une réponse mesurée en cas de non-respect.
Conformité et application des dispositions en matière de protection de l'environnement Lettre sur les dispositions de protection de l'environnement incluse en annexe du contrat de bail relatif au sol La lettre sur les dispositions de protection de l'environnement restera incluse en annexe du contrat de bail relatif au sol. Cependant, ces dispositions sont désormais réglementaires et leur non-respect est passible de sanctions administratives pécuniaires.
Processus d'audit environnemental Processus d'audit environnemental élaboré par une politique interne Processus d'audit environnemental révisé pour garantir la compatibilité avec la réglementation.
Avis de non-conformité Un processus en deux étapes : une lettre enjoignant de se conformer suivie d'une lettre de PDG à PDG Le processus d'avis en cas de non-conformité demeure pratiquement inchangé. Les lettres actuelles seront remplacées par un 1er puis un 2e avis de non-conformité. Les délais pour certaines mesures peuvent être modifiés. Ce changement a été apporté par souci d'uniformité avec d'autres éléments de conformité et d'application de la loi à PGIC. Ce qui a changé, c'est que si les problèmes de non-conformité ne sont pas réglés, le processus de conformité et d'application de la loi de PGIC peut être engagé.
Retrait de la résolution du conseil de bande (RCB) administrative RCB exigée avant l'envoi d'un mémorandum de renonciation Tous les sites continueront d'être inspectés conjointement par la Première Nation, PGIC et l'entreprise pour garantir que tous les critères sont satisfaits et que les éventuels problèmes sont traités. Une RCB administrative n'est plus exigée avant l'envoi d'un mémorandum de renonciation. Cependant, une RCB reste exigée pour les éventuelles installations laissées en place.

Q4. En quoi les dispositions relatives à l'environnement du règlement de la phase II seront-elles différentes de celles du Règlement de 1995?

R4. Le module sur l'environnement dans le règlement de la phase II offre une protection plus large que celle prévue par le Règlement de 1995. En particulier, les dispositions réglementaires en matière d'environnement définissent plus clairement les exigences environnementales de PGIC. Le règlement de la phase II continuera à garantir l'application des lois fédérales existantes et des lois environnementales provinciales incorporées par renvoi.


Q5. Quand tous les changements visant l'environnement seront-ils mis en œuvre?

R5. Bien que le règlement de la phase I contienne des changements liés à l'environnement, la majorité des dispositions réglementaires environnementales proposées seront dans le règlement de la phase II. PGIC transmettra la phase II à la fin de l'automne 2019 et au début de 2020.

Section 17 : Demande de rencontre annuelle

Une importante nouvelle disposition de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009 et de son règlement de 2019 traite de la capacité des Premières Nations de présenter une demande auprès du ministre pour que soit organisée une rencontre avec les détenteurs de contrat actuels afin de discuter des activités qui ont été menées et de celles qui sont projetées dans la zone visée par le contrat.


Q1. Une réunion séparée est-elle nécessaire lors d'une évaluation d'une reconduction relatif au sous-sol?

R1. Non, cette disposition remplace la réunion.


Q2. Une Première Nation peut-elle demander plus d'une rencontre avec le même détenteur de contrat par année?

R2. Les Premières Nations et les détenteurs de contrat peuvent se rencontrer aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire. Toutefois, une demande de rencontre annuelle ne peut être présentée au ministre plus d'une fois par année conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019.


Q3. Une demande de rencontre distincte doit-elle être présentée pour chaque contrat détenu par la même entreprise?

R3. Non, conformément au paragraphe 15(4) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019, si le titulaire détient plus d'un contrat portant sur les terres de la Première Nation, les activités menées en vertu de tous ces contrats peuvent faire l'objet d'une discussion pendant la même rencontre.


Q4. Que se passe-t-il si la rencontre n'a pas lieu?

R4. Conformément au paragraphe 15(3) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019, le titulaire organise la rencontre et veille à ce que celle-ci soit tenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l'avis du ministre. Si la rencontre n'a pas lieu, la cession peut être rejetée.


Q5. Qui paie les frais de la rencontre?

R5. Conformément au paragraphe 15(5) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019, les frais relatifs à la demande de rencontre, à sa préparation et à la présence à cette rencontre sont supportés par la partie qui les engage.


Q6. Si de multiples détenteurs de contrat sont regroupés dans un seul contrat, doivent-ils tous assister à la rencontre?

R6. Conformément au paragraphe 15(3) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019, s'il y a plus d'un titulaire, les titulaires peuvent nommer l'un d'entre eux pour qu'il assiste à la rencontre comme représentant.

Section 18 : Vérification et examen par la Première Nation

Deux améliorations très importantes dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009 et son règlement de la phase I : 1) le ministre est désormais explicitement habilité à effectuer des vérifications et des examens des documents et activités concernant la production pétrolière et gazière sur les terres des Premières Nations; 2) les Premières Nations elles-mêmes ont désormais le même pouvoir d'effectuer des vérifications et des examens semblables à l'égard des entreprises qui ont des activités sur leurs terres de Première Nation respectives. Aux termes de la Loi de 1974 et du Règlement de 1995, les tribunaux avaient jugé que le ministre avait le pouvoir d'inspecter, mais pas de vérifier les activités et les documents.

Pour obtenir ces pouvoirs explicites de vérification et d'examen, de nouvelles dispositions législatives et réglementaires étaient nécessaires. Bien que d'autres options aient été envisagées, le Canada comme les Premières Nations productrices de pétrole et de gaz ont convenu qu'une modernisation législative et réglementaire, même si elle exigeait beaucoup de temps et de ressources, était l'option la plus avantageuse.

PGIC a obtenu du Cabinet le pouvoir nécessaire pour procéder au changement législatif et réglementaire ainsi que le pouvoir nécessaire du Conseil du Trésor pour dépenser des fonds pour amener, mettre en œuvre et appliquer ce changement. Les pouvoirs obtenus par PGIC comprennent le pouvoir général de « vérification » des entreprises. Après consultation des Premières Nations productrices de pétrole et de gaz, la capacité des Premières Nations de demander des vérifications des entreprises qui ont des activités sur leurs terres a été incluse dans la Loi et dans son règlement d'application.


Q1. Les Premières Nations peuvent-elles désormais demander le pouvoir d'effectuer des vérifications et des examens des documents, données et installations des entreprises qui ont des activités pétrolières et gazières sur leurs terres désignées respectives?

R1. Oui, en application de l'article 10 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2009 et de l'article 85 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 2019, les Premières Nations peuvent demander le pouvoir d'effectuer des vérifications et des examens concernant la production pétrolière et gazière sur leurs terres afin de vérifier les redevances qui leur sont dues.


Q2. Quelles sont les règles de base applicables aux vérifications et aux examens à l'initiative des Premières Nations?

R2. Un nouvel élément de la Loi de 2009 et du Règlement de 2019 prévoit ce qui suit :


Q3. Qui paie le coût des vérifications et examens réalisés à l'initiative des Premières Nations?

R3. Au moins une fois par an, PGIC établit une liste de candidats à soumettre en priorité à une vérification ou à un examen dans l'année en cours et les deux années suivantes, selon des analyses axées sur les risques. PGIC parle officieusement de plan triennal continu, parce que les facteurs de risque et les priorités peuvent changer. Il opte pour cette méthode pour que toutes les entreprises finissent par être visées au moins une fois par une vérification, même si plusieurs années peuvent s'écouler avant qu'une entreprise soit choisie pour une vérification alors que, sur la même période, d'autres entreprises peuvent faire l'objet de plusieurs vérifications.

Pendant l'élaboration de la nouvelle Loi et de son règlement, PGIC avait initialement prévu ce qui suit :

  1. Un examen ou une vérification demandé et autofinancé par une Première Nation serait approuvé si tous les critères s'appliquant aux demandes étaient remplis.

  2. Si une Première Nation demandait que les documents ou activités de production d'une entreprise sur ses terres soient visés par une vérification ou un examen;

    ET

  3. si la vérification ou l'examen des documents et activités de cette entreprise sur les terres de cette Première Nation figurait déjà dans le plan triennal de PGIC;

    ALORS

  4. PGIC financerait la vérification ou l'examen, ce qui est logique étant donné que des fonds auraient déjà été affectés à cette fin;

    MAIS

  5. si la vérification ou l'examen des activités de cette entreprise sur les terres de cette Première Nation ne figurait pas dans le plan triennal de PGIC, PGIC avait prévu que le seul moyen pour qu'une telle vérification ou un tel examen puisse avoir lieu soit que la Première Nation le finance elle-même (c.-à-d. autofinancement).

Q4. Que se passe-t-il si une Première Nation ne veut pas ou ne peut pas autofinancer la vérification qu'elle a demandée?

R4. Au moment où PGIC a obtenu les autorisations qui conviennent pour procéder aux modifications législatives et réglementaires appropriées, le financement des vérifications à l'initiative des Premières Nations n'avait pas été considéré. Maintenant qu'il est certain que la Loi et son règlement entreront en vigueur le 1er août 2019, PGIC étudie les possibilités de financement des vérifications et des examens à l'initiative des Premières Nations dans le cas où la Première Nation ne veut pas ou ne peut pas avoir recours à l'autofinancement.

Section 19 : Conformité et application de la loi

Une structure complète de conformité et d'application de la loi a été prévue dans la Loi de 2009 et le Règlement de 2019 a été élaboré de façon à appuyer cette structure. En mettant en œuvre ses nouveaux instruments législatifs et réglementaires de conformité et d'application de la loi, PGIC suivra le principe visant à :

informer, promouvoir, protéger

Un cadre de conformité et d'application de la loi, des politiques, des procédures et des bulletins d'information ont été élaborés pour que les titulaires de contrat comprennent leurs responsabilités en vertu du nouveau régime législatif et réglementaire. En travaillant avec les Premières Nations, PGIC fera en sorte que les titulaires de contrat comprennent les désirs et les objectifs à long terme des Premières Nations.


Q1. Quelles sont les nouveautés en matière de conformité et d'application de la loi?

R1. La LPGTI de 2009 accorde à PGIC les pouvoirs suivants :

Les entités réglementées auront la possibilité de se conformer à leurs obligations avant la prise de mesures de l'échelle d'application. Cela permet de s'assurer que les entreprises sont conscientes de leurs droits et obligations ainsi que des mesures possibles qui peuvent être prises par PGIC.

Pour établir un régime de conformité et d'application de la loi plus robuste et plus souple, des règles sont clairement définies concernant :

Un point important est l'harmonisation des données recueillies et publiées avec celles des provinces, entre autres :

Lorsque le système informatique aura été mis à niveau, le gouvernement du Canada disposera du même système que celui qu'utilisent les provinces. Par conséquent, il pourra extraire automatiquement les données nécessaires et l'industrie n'aura plus besoin d'avoir deux ensembles de processus et de systèmes, un qui s'applique aux terres de réserve et l'autre qui s'applique aux terres situées hors réserve.


Q2. Quels sont les nouveaux instruments de conformité et d'application de la loi désormais à la disposition de PGIC pour favoriser la conformité et intervenir en cas de non-conformité?

R2. Quelques exemples des nouveaux instruments de conformité et d'application de la loi à la disposition de PGIC pour favoriser la conformité :

Section 20 : Finances

Q1. Qu'est-ce qui a changé dans le domaine des finances?

R1. Voir le tableau ci-dessous.

Loi de 1974 et Règlement de 1995 Loi de 2009 et nouveau règlement
Les avis, décisions, ordres ou autres documents sont remis au destinataire « à sa dernière adresse connue ». Une « adresse de signification » est maintenant exigée.
Les redevances sont payées le 25 du mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été obtenu dans le cadre du bail (autrement dit, le paiement est dû le 25 février pour le pétrole et le gaz obtenus en janvier, le mois précédent). Les redevances sont payées au plus tard le 25e jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été produit (autrement dit, le paiement est dû le 25 avril pour le pétrole et le gaz produits en janvier).
Pas de frais de demande Deux types de « frais de demande tardive » sont ajoutés pour l'envoi tardif des demandes de :
  1. Choix des terres
  2. Reconduction
Avis enjoignant de se conformer Les avis enjoignant de se conformer sont remplacés par des factures et des lettres de rappel (avis d'impayé).

Section 21 : Administration – Pouvoirs et processus décisionnel

Loi de 1974 et Règlement de 1995 Loi de 2009 et nouveau règlement
Pouvoirs accordés au directeur exécutif (de PGIC) Pouvoirs accordés au ministre (aucun pouvoir direct accordé au directeur exécutif [de PGIC])
Pouvoir décisionnel discrétionnaire dans certains domaines La nouvelle loi et le nouveau règlement sont prescriptifs. Le pouvoir discrétionnaire a été supprimé pour les décisions.

Section 22 : Administration – Résolution des conflits

La disposition qui prévoyait que les décisions prises par le directeur exécutif de PGIC pouvaient être examinées par le ministre a été supprimée, car, selon la LPGTI de 2009, toutes les décisions sont prises par le ministre. Comme la réglementation des activités de l'industrie est de plus en plus complexe, il est également nécessaire de mettre à jour et de moderniser les mécanismes de recours. L'examen ministériel des décisions du directeur exécutif s'est révélé être une étape inutile, puisque les différends sont habituellement portés devant les tribunaux. Grâce à ce changement, un client ou un contact de PGIC qui n'est pas d'accord avec une décision du ministre peut porter le différend plus rapidement devant un tribunal compétent.


Q1. La Loi de 2009 et son règlement prévoient-ils un processus informel de résolution des conflits?

R1. PGIC utilise actuellement un processus informel de résolution des conflits en entretenant des contacts directs et continus tant avec le secteur qu'avec les Premières Nations. En complément des nouveaux mécanismes d'application, PGIC envisage d'intégrer un processus de résolution des conflits dans ses politiques et pratiques.

Loi de 1974 et Règlement de 1995 Loi de 2009 et nouveau règlement
Les décisions du directeur exécutif peuvent faire l'objet d'un examen ministériel. Les examens ministériels sont remplacés par une procédure devant la Cour fédérale.

Q2. Pourquoi les examens ministériels ont-ils été supprimés et remplacés par une procédure devant la Cour fédérale?

R2.Le remplacement du processus existant d'examen ministériel (par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) par une procédure devant la Cour fédérale devrait réduire les coûts pour toutes les parties et accélérer le processus. Il ressort des demandes d'examen ministériel officiel présentées dans le passé que celles-ci sont de nature très technique et contraignent en définitive le ministre à obtenir l'avis d'experts indépendants du secteur pétrolier et gazier avant de prendre une décision. C'est un exercice qui prend beaucoup de temps et, généralement, les résultats auxquels il aboutit sont de toute façon contestés devant la Cour fédérale. Le changement proposé retire le gouvernement fédéral du processus de résolution des conflits et envoie l'affaire directement aux tribunaux pour qu'ils tranchent.


Q3. Que se passe-t-il si une entreprise n'accepte pas l'imposition de sanctions administratives pécuniaires?

R3. Le Canada a la responsabilité de réglementer les entreprises du secteur et de faire respecter les règles au nom de tous les membres des bandes des Premières Nations (cela comprend la réglementation des activités des entreprises qui sont la propriété d'une Première Nation, appelées également sociétés appartenant à une bande). Si une situation se présente dans laquelle le Canada doit encourager la conformité, l'entreprise concernée est traitée de la même façon que n'importe quelle autre entreprise, qu'elle appartienne ou non à une Première Nation.

Les nouvelles dispositions concernant les sanctions sont conçues pour établir un régime d'application de la loi plus souple et pour donner à PGIC des options supplémentaires pour remédier à une situation avant que des mesures plus rigoureuses soient prises. De façon générale, si une entreprise refuse de payer une sanction imposée par PGIC, PGIC passe à l'échelon suivant de l'échelle d'application. Dans ce cas, il pourrait s'agir de l'enregistrement d'un certificat de non-paiement à la Cour fédérale ou d'une action en justice pour recouvrer les sommes dues.

Un élément est implicite dans les nouvelles dispositions relatives aux sanctions : la capacité de faire appel des décisions concernant l'imposition de sanctions administratives pécuniaires auprès de la Cour fédérale. D'autres décisions ministérielles peuvent également faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Les règles en matière de contrôle judiciaire (par exemple qui peut être partie, les délais de prescription ainsi que les recours possibles et leurs motifs) sont établies par la Loi sur les Cours fédérales.

La surveillance des tribunaux est exigée et nécessaire dans les domaines à haut risque comme l'imposition d'amendes considérables et les perquisitions et saisies.


Q4. Les tribunaux provinciaux joueront-ils un rôle? Si oui, lequel?

R4. Ceci s'applique au futur règlement de la phase II et non au nouveau règlement de la phase I – Quand des lois provinciales auront été incorporées par renvoi, les tribunaux provinciaux seront utilisés pour tirer parti de leur expertise. Au besoin, les tribunaux provinciaux peuvent également décerner des mandats de perquisition. De même, en vertu de la Loi de 2009, une cour supérieure provinciale ou la Cour fédérale peuvent rendre une ordonnance enjoignant à des personnes de divulguer des renseignements ou donner au ministre ou à un inspecteur l'accès à un lieu. Enfin, les infractions à la Loi de 2009 peuvent être poursuivies par procédure sommaire devant les tribunaux provinciaux.

Section 23 : Compétence fédérale

Q. Les provinces jouent-elles un rôle? Si oui, lequel? La Loi de 2009 et son règlement donneront-ils ou enlèveront-ils des responsabilités aux provinces?

R. Les gouvernements provinciaux n'ont pas de compétence à l'égard des Premières Nations en matière d'exploitation pétrolière et gazière et de concession de droits pétroliers et gaziers sur les terres des Premières Nations. Rien dans la Loi de 2009 ni dans son règlement ne modifie ni n'élargit la compétence des provinces en matière de ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations. La responsabilité de la gestion des terres et des ressources des Premières Nations incombe au gouvernement du Canada et non aux autorités provinciales.

Les provinces ont toutefois des pouvoirs considérables sur les sociétés pétrolières et gazières qui ont des activités sur les terres des Premières Nations. La province supervise les activités et établit des normes techniques pour les installations pétrolières et gazières. À titre d'exemple : 1) une entreprise doit obtenir une licence provinciale de puits avant de pouvoir forer un puits; 2) une entreprise doit faire approuver par la province les unités d'espacement spéciales.

De plus, il y a des activités pour lesquelles PGIC compte sur les organismes provinciaux de réglementation, notamment l'établissement d'unités d'espacement de forage et de bases de données de production. Dans le domaine de la protection de l'environnement, PGIC compte également sur la province pour l'établissement de la plupart des normes, par exemple les normes d'évacuation et de torchage et les normes de contrôle des puits.

La Loi de 2009 et son règlement prévoient une entente officielle entre le ministre et la province pour définir clairement les rôles des deux parties. Même si ceux-ci ne modifieront pas les compétences provinciales, ils éclaireront sans doute les zones d'ombre en matière de responsabilités.

Section 24 : Relation de la Couronne fédérale avec les Premières Nations

Q1. La Loi de 2009 et son règlement auront-ils une incidence sur la relation fiduciaire de la Couronne avec les Premières Nations?

R1. Le gouvernement fédéral s'est engagé à ne pas nuire à la relation fiduciaire entre la Couronne et les Premières Nations dans le domaine de la gestion du pétrole et du gaz, et à la maintenir inchangée. En fait, le nouveau régime renforce les capacités législatives et réglementaires particulières de PGIC ainsi que ses capacités de s'acquitter de ses obligations envers les Premières Nations.


Q2. La Loi de 2009 et son règlement auront-ils une incidence sur les droits issus des traités?

R2. La Loi de 2009 et son règlement d'application sont sans effet sur les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations.


Q3. Que prévoient la Loi de 2009 et son règlement en matière de consultation des Premières Nations?

R3. Le Règlement définit clairement les obligations du ministre en matière d'avis et de consultation, et précise notamment quand des consultations doivent avoir lieu ainsi que la forme et les modalités de ces consultations.


Q4. Le Canada prélève-t-il une partie des recettes pétrolières et gazières des Premières Nations pour couvrir les coûts administratifs?

R4. Non. PGIC est entièrement financé par des crédits parlementaires. Cent pour cent des fonds provenant des activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations sont perçus et détenus pour chaque Première Nation respective.

Section 25 : Gestion et prévention des litiges

Q. Quelle incidence auront la Loi de 2009 et son règlement sur les litiges en cours ou en instance concernant le pétrole et le gaz?

R. Aucun des changements législatifs et réglementaires n'est directement lié à un litige actuel ou en instance.

PGIC est un organisme axé sur les affaires qui réglemente également les activités de l'industrie pétrolière et gazière. Remplissant ces fonctions, PGIC fait partie intégrante et est un élément nécessaire de l'industrie elle-même qui, de manière regrettable, est très encline à recourir aux tribunaux. Quand des poursuites sont intentées contre les activités de PGIC, cela amène PGIC à réexaminer ses activités pour déterminer s'il y a un problème.

Section 26 : Renseignements supplémentaires

Q. Comment les clients et les contacts de PGIC peuvent-ils obtenir de plus amples renseignements?

R. PGIC s'engage à fournir à ses clients et à ses contacts les renseignements les plus à jour possible. Des renseignements peuvent être obtenus :

  1. Sur le site Web de PGIC
  2. Par courriel : aadnc.contactiogc.aandc@canada.ca
  3. Par téléphone : 403-292-5625

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