Lettre d’information : Exigences et compétence élargies en matière de déclaration des redevances
Juin 2020
Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) annonce ce qui suit :
- la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (LPGTI) et le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (RPGTI) sont tous deux entrés en vigueur le 1er août 2019, élargissant les exigences et la compétence en matière de déclaration des redevances;
- PGIC est maintenant membre à part entière de Petrinex;
- le processus d'administration de la déduction pour frais d'exploitation d'installation gazière est maintenant accessible sur Petrinex.
La LPGTI :
- augmente les délais de prescription;
- élargit le pouvoir des inspecteurs afin d'inclure les emplacements situés à l'extérieur des terres des Premières Nations;
- confirme le droit de PGIC de vérifier, d'examiner et d'inspecter les renseignements, les documents et les sites;
- prévoit des outils améliorés en matière de conformité et de mise en application de la loi.
Le RPGTI :
- porte le délai à 10 ans pour la conservation des documents liés à la déclaration des redevances [voir le paragraphe 82(1) ci-dessous];
- comprend maintenant des obligations pour « toute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke » du pétrole ou du gaz extrait de terres d'une Première Nation [voir les paragraphes 82(1), (2) et (3) ci-dessous];
- prévoit des violations et pénalités, un nouvel outil de conformité et de mise en application de la loi.
Les extraits applicables de la LPGTI et du RPGTI concernant la déclaration des redevances sont présentés à l'annexe A (ci-dessous) pour en faciliter la consultation. Rappel : Si votre entreprise produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d'une Première Nation, vous pourriez être assujetti à des exigences supplémentaires, dont des dispositions qui prévoient :
- qui doit fournir des renseignements sur les redevances;
- des délais prescrits accrus pour la communication de renseignements sur les redevances;
- des délais prescrits accrus pour la conservation et la production, aux fins d'inspection, des renseignements sur les redevances;
- des outils de conformité et de mise en application de la loi visant à améliorer la conformité relativement aux renseignements sur les redevances ou au paiement des redevances;
- la compétence au regard des pénalités fédérales et provinciales.
Toute question concernant les renseignements contenus dans la présente lettre peut être adressée à :
Gestionnaire, Redevances
Pétrole et gaz des Indiens du Canada
100-9911, boulevard Chiila
Tsuut'ina (Alberta) T3T 0E1
Téléphone : 403-292-5625
Courriel : munir.jivraj@canada.ca (Veuillez inscrire « Exigences en matière de déclaration des redevances » dans la ligne de mention objet)
Annexe A : Extraits applicables de la LPGTI et du RPGTI
LPGTI (site Web : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-7/) :
Définitions
2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
terres de la première nation
- a) Terres de réserve qui ont été cédées, autrement qu'à titre absolu, en vertu de la Loi sur les Indiens à toute fin comportant des activités d'exploration ou d'exploitation pétrolière ou gazière;
- b) terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de cette loi, mais qui n'ont pas été vendues;
- c) droits et intérêts sur le sous-sol des terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de la même loi et où seuls les droits et intérêts sur le sol ont été vendus;
- d) droits et intérêts sur les terres de réserve accordés à Sa Majesté du chef du Canada pour l'exploration ou l'exploitation pétrolière ou gazière au titre d'un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
Fonds perçus
4.2(6) Sauf disposition contraire des règlements, les fonds perçus par tout fonctionnaire ou organisme provincial au titre du texte législatif d'une province qui est incorporé par renvoi par les règlements ne constituent ni de l'argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prescription
5.1(1) Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le ministre peut intenter une action en vue du recouvrement de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la présente loi, ainsi que des intérêts courus, dans les dix ans suivant le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle la somme devient due.
Exception – fraude ou fausse déclaration
5.1(2) L'action peut toutefois être intentée à tout moment en cas de défaut de paiement pour cause de fraude ou pour cause de fausse déclaration attribuable à la négligence, à l'inattention ou à l'omission volontaire.
Inspection sur les terres d'une première nation
9(1) L'inspecteur et toute personne l'accompagnant peuvent, à toute heure convenable, procéder à la visite et à l'inspection de tout lieu sur les terres d'une première nation, à l'exception d'un local d'habitation, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une activité à laquelle s'applique la présente loi y est ou y a été exercée.
Inspection à l'extérieur des terres de la première nation
9(2) Ils peuvent, à toute heure convenable, afin de revoir toute détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou du montant des coûts ou déductions visés au sous-alinéa 4.1(1)g)(ii), procéder à la visite et à l'inspection de tout lieu situé à l'extérieur des terres de la première nation dans lequel le pétrole ou le gaz est manipulé, traité ou transformé ou dans lequel son volume est mesuré.
Vérification et examen
10 (1) Toute personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable :
- a) procéder à la visite de tout lieu où une entreprise est exploitée, à l'exception d'un local d'habitation, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve des documents ou des renseignements qui doivent être conservés en vertu des règlements;
- b) procéder à la vérification ou à l'examen de documents ou renseignements trouvés sur les lieux, si elle a des motifs de croire qu'ils concernent l'application de la présente loi ou des règlements.
Production de documents ou renseignements
11 Le ministre peut, en vue de la vérification ou de l'examen, ordonner à quiconque est tenu, en vertu des règlements, de conserver des documents ou renseignements de les produire – au lieu, dans le délai et selon les modalités qu'il précise, – s'il a des motifs de croire qu'ils concernent l'application de la présente loi ou des règlements.
Ordonnance
12(1) Tout juge peut, sur demande, ordonner à toute personne de fournir l'accès, l'aide, les documents ou les renseignements qu'elle est tenue de fournir par application des articles 9, 10 ou 11 au ministre, à l'inspecteur ou à la personne effectuant la vérification ou l'examen, sauf si, s'agissant de documents ou de renseignements, le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client peut être invoqué à leur égard.
Infraction – général
17(1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des dispositions se rapportant au paiement des redevances ou autres sommes, ou ne se conforme pas à tout ordre du ministre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Infraction – faux renseignements
17(2) Quiconque transmet des renseignements en vertu de la présente loi sachant qu'ils sont faux ou trompeurs ou, sciemment, représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : 100 000 $ ou toute somme n'ayant pas été versée en raison de la perpétration de l'infraction.
Infractions continues
18(1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
18(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par un employé ou un mandataire
18(3) Dans la poursuite d'une personne morale pour une infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l'employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
RPGTI (site Web : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-196/index.html) :
Renseignements
3 Malgré toute autre disposition du présent règlement, il n'est pas nécessaire de présenter au ministre des renseignements que celui-ci déclare avoir en sa possession ou auxquels il a accès par l'intermédiaire d'une autre source, notamment Petrinex.
Respect des obligations
7 Le titulaire d'un contrat veille au respect de toutes les obligations imposées à l'égard de son contrat par le présent règlement à toute personne autre que lui.
Renseignements erronés
24 La personne qui a présenté des renseignements au ministre et qui apprend que ceux-ci sont erronés lui présente les renseignements corrects dès que possible.
Tenue des registres
82(1) Toute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d'une première nation ou qui acquiert un droit sur ceux-ci conserve, pour une période de dix ans, tout renseignement pouvant servir à calculer les redevances pour ceux-ci, notamment les renseignements visés au présent article.
Renseignements – redevances
82(2) Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, les renseignements ci-après dès qu'ils sont disponibles :
- a) le volume et la qualité du pétrole ou du gaz produit, vendu, acquis ou stocké par elle ou sur lequel elle a acquis le droit au cours du mois de production;
- b) la valeur du pétrole ou du gaz vendu ou acquis ou du droit sur ceux-ci;
- c) les coûts et les déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz;
- d) tout autre renseignement nécessaire au calcul ou à la vérification des redevances à payer.
Renseignements – relation entre les parties
82(3) Le ministre peut exiger de toute personne visée au paragraphe (1) les renseignements nécessaires pour déterminer si les parties à une transaction sont apparentées.
Personnes liées
82(4) Pour l'application du paragraphe (3), des parties sont apparentées si elles sont des personnes liées, des personnes affiliées ou des sociétés associées au sens, respectivement, du paragraphe 251(2), de l'article 251.1 et du paragraphe 256(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Avis de non-conformité
111(1) Dans le cas où le titulaire ne respecte pas les obligations découlant de son contrat, de la Loi ou du présent règlement, le ministre peut lui envoyer un avis l'informant de la nature du manquement et l'avertissant que le contrat sera résilié en cas de défaut.
Réponse à l'avis
111(2) Dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, le titulaire remédie au manquement indiqué dans l'avis, ou, sauf s'il s'agit de sommes dues au titre de la Loi, soumet au ministre un plan qui démontre comment et quand il sera remédié au manquement et précise les circonstances justifiant le délai proposé. Le titulaire remédie par la suite au manquement conformément au plan. (Soulignement et caractères gras ajoutés par PGIC.)
Violations et pénalités
Dispositions désignées
113 Les dispositions visées à l'annexe 6 sont désignées comme textes dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 de la Loi.
Annexe 6
(article 113)
Violations et pénalités
Partie 2
Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Pénalité ($) |
---|---|---|
42 | 82(2)a) | 1 000 |
43 | 82(2)b) | 1 000 |
44 | 82(2)d) | 1 000 |
45 | 83(2) | 2 000 |