Lettre d'information - Observations à l'intention du ministre

février 2021

Introduction

La présente lettre d'information décrit le processus dans le cadre duquel la personne qui a reçu un procès-verbal a le droit, en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (la « Loi »), de présenter des observations au ministre afin de contester la signification du procès-verbal. Ce processus prévoit également que la personne qui a reçu un procès-verbal peut interjeter appel à la Cour fédérale, aux termes du paragraphe 24(1), si elle est en désaccord avec la décision du ministre.

Contexte et processus

L'article 22 de la Loi prévoit que Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) peut dresser un procès-verbal. Aux termes du paragraphe 21(4), la décision de dresser un avis est prise par le Comité des opérations d'application de PGIC uniquement après que tous les renseignements soumis par les unités opérationnelles de PGIC ont été présentés, examinés et analysés. Le président du Comité des opérations d'application de PGIC est le gestionnaire, Conformité et application.

Le paragraphe 24(2) de la Loi d'interprétation permet au ministre de déléguer son pouvoir à une « personne ayant, dans le ministère ou département d'État en cause, la compétence voulue ». Ainsi, le ministre des Services aux Autochtones Canada a délégué au directeur exécutif et président-directeur général de PGIC son pouvoir d'examen des décisions du Comité des opérations d'application de PGIC. Le directeur exécutif et président-directeur général de PGIC n'est pas membre du Comité des opérations d'application de PGIC et n'assiste pas aux réunions de ce comité.

Rôles et responsabilités du titulaire du contrat

Tout titulaire de contrat est responsable d'assurer la conformité à la Loi et au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196) (le « Règlement »). Un procès-verbal est signifié lorsque le Comité des opérations d'application de PGIC détermine qu'un titulaire de contrat ne s'est pas conformé à une disposition désignée de la Loi ou du Règlement. La pénalité pour chaque violation est décrite à l'annexe 6 du Règlement.

Dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal, un titulaire de contrat peut soit reconnaître qu'une violation a été commise et payer la pénalité, soit présenter des observations au ministre afin de contester le procès-verbal, aux termes de l'alinéa 22(2)b) de la Loi.

Afin de présenter des observations au ministre, le titulaire de contrat peut faire valoir sa position, par écrit, au directeur exécutif et président-directeur général de PGIC, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi.

Pour toute pénalité impayée, les intérêts seront évalués aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Rôles et responsabilités du directeur exécutif et président-directeur général de PGIC

Le directeur exécutif et président-directeur général de PGIC examinera :

Le directeur exécutif et président-directeur général de PGIC déterminera ensuite, aux termes du paragraphe 23(3) de la Loi, si, selon la prépondérance des probabilités, une violation a été commise.

Le directeur exécutif et président-directeur général de PGIC peut soit confirmer soit infirmer la décision du Comité des opérations d'application de PGIC :

La Cour fédérale peut soit confirmer soit infirmer la décision de PGIC :

PGIC avisera la Première Nation concernée lorsqu'un procès-verbal est signifié sur les terres d'une Première Nation.

Renseignements supplémentaires

Conformité et application de la loi à Pétrole et gaz des Indiens du Canada

Il est en ce moment impossible d'avoir accès aux formulaires en ligne. Pour obtenir les formulaires nécessaires, veuillez envoyer un courriel à l'Unité de la conformité et de l'application à l'adresse suivante : aadnc.iogccompliance.aandc@canada.ca .

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de présentation d'observations au ministre, veuillez communiquer avec :

Pétrole et gaz des Indiens du Canada
Aux soins de l'Unité de la conformité et de l'application
9911, boulevard Chiila, bureau 100
Tsuut'ina (Alberta) T3T 0E1
Téléphone : 403-292-5625
Télécopieur : 403-292-5618
Courriel : aadnc.iogccompliance.aandc@canada.ca (dans la ligne d'objet, inscrire : Observations à l'intention du ministre)

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