2023-2025 Rapport au Parlement sur la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, LRC 1985, ch. I-7

Cette exigence législative consiste à présenter au Parlement un rapport tous les deux ans sur l'application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. (1985), ch. I-7 (la « Loi ») et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS 2019-196 (le « Règlement »).

Résumé des cas visés à l'article 28.1 de la loi

Section 28.1 stipule que Au moins tous les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur l'application de la présente loi au cours des deux années précédentes et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire faisant état de ce qui suit :

Contexte sur Pétrole et gaz des Indiens du Canada

Pétrole et gaz des Indiens du Canada est responsable de :

Contexte de la loi et le Règlement

En ce qui concerne les ressources pétrolières et gazières des Premières Nations sur les terres désignées, la Loi et le Règlement :

Poursuite de la phase 2 de la réglementation

La loi et le règlement sont tous deux entrés en vigueur le 1er août 2019. Les modifications apportées à la loi répondaient à la nécessité de légiférer sur certains aspects des activités industrielles menées sur les terres des Premières Nations. L'élaboration du règlement a été divisée en modules distincts et suit une approche progressive d'approbation et de mise en œuvre.

La deuxième phase est en cours, avec des progrès sur trois des sept modules restants, notamment la réception d'un projet de consultation préalable du ministère de la Justice sur le projet de règlement environnemental, ainsi que l'examen et la mise à jour des instructions de rédaction sur les modules relatifs au sol et sur l'amélioration continue. Les travaux sur les quatre modules restants, qui portent sur l'exploration, la gestion financière, la conservation, l'application de la loi et les redevances, seront mis à jour au fur et à mesure qu'ils seront classés par ordre de priorité par les Premières Nations. À mesure que ces modules seront achevés, ils remplaceront les dispositions existantes du règlement qui ont été reportées du règlement de 1995.

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, nous avons commencé à travailler sur les modules réglementaires de la phase 2 afin de remplacer les dispositions existantes qui ont été reportées dans le Règlement à partir du Règlement de 1995. Les modules sur l'environnement, relatifs au sol et sur l'amélioration continue ont été priorisés. Alors que nous prévoyions de publier le projet de consultation sur l'environnement en 2024, le comité a décidé d'inclure le module sur la surface, ce qui a retardé la publication à l'exercice 2025-2026. La consultation et la mobilisation commenceront peu après la réception du projet de consultation.

Prochaines étapes : consultation et mobilisation sur la phase 2 du Règlement

Les prochaines étapes de Pétrole et gaz des Indiens du Canada comprennent :

Nous utiliserons une approche de consultation et de mobilisation similaire à celle que nous avons utilisée pour l'élaboration du règlement de 2019.

2023-2025 : 5 cas clés de déclaration

Le présent rapport comprend des renseignements sur le cas où :

Il s'agit du troisième rapport depuis l'entrée en vigueur du Règlement, le 1er août 2019. En 2023-2025, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a continué de mettre en œuvre la Loi et le Règlement. Aucune préoccupation n'a été soulevée au sujet de l'application de la Loi et du Règlement dans les quatre premiers cas au cours de cette période de six ans. Il n'y a pas eu non plus de divergences avec le Règlement provincial et territorial au cours de la période 2023-2025.

En ce qui concerne le Règlement en cours d'élaboration, Pétrole et gaz des Indiens du Canada et le Comité technique mixte (le Comité) continuent de collaborer à l'examen et à la mise à jour des instructions de rédaction et des propositions réglementaires pour les prochaines phases. La prochaine phase comprend des modules sur l'environnement, des modules relatifs au sol et les modules sur l'amélioration continue. Le Comité est composé d'experts en la matière du Conseil des ressources indiennes et des Premières Nations, de leurs conseillers juridiques et de représentants de Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Le Comité est chargé d'examiner et de formuler des commentaires sur les intentions politiques qui sous-tendent le Règlement, les instructions de rédaction réglementaire et les projets de Règlement. En raison d'une décision du comité d'ajouter le module relatif au sol aux modules sur l'environnement et sur l'amélioration continue, la prochaine phase des modifications réglementaires a pris plus de temps que prévu. La consultation et la mobilisation  commenceront peu après la réception du projet de consultation.

Les tableaux 1 à 5 ci-dessous fournissent des informations détaillées sur les rapports à présenter en vertu de la Loi et du Règlement.

1. Résumé des consultations lorsque l'approbation préalable du conseil est obtenue pour les dispositions dans la Loi et le Règlement

Cas 1 : Personne accompagnant l'inspecteur

Règlement

17 Aux fins de surveillance de l'observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l'inspecteur au cours de l'inspection des installations du titulaire d'un contrat situées sur les terres d'une Première Nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu'elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.

Occurrences

2023-2025
  • Inspections totales des Premières Nations menées conjointement avec Pétrole et gaz des Indiens du Canada = 559
  • Au total, 299 inspections liées à l'environnement, dont 62 inspections de remise en état, menées conjointement avec un représentant des Premières Nations.
  • Au total, 260 inspections de sites de production, dont 183 puits et 77 installations d'injection et d'élimination, menées conjointement avec un ou plusieurs représentants des Premières Nations. Ces inspections représentent collectivement deux inspections de production de grande envergure.
  • Tous les résultats des inspections de production ont été communiqués au Conseil ou au représentant pétrolier et gazier de la Première Nation, et les résultats finaux ont été transmis au chef au Conseil.
2021-2023
  • 152 dont 40 inspections de remise en état ont été menées conjointement avec un représentant des Premières Nations.
  • 126, dont 84 puits et 42 batteries de proratisation, ont été inspectés conjointement avec un représentant de la Première Nation.
  • Toutes les conclusions de l'inspection ont été communiquées au Conseil
  • 0 préoccupations
2019-2021
  • 262 inspections liées à l'environnement et 71 inspections liées aux installations/production
  • 262 inspections liées à l'environnement ont été menées avec des représentants des Premières Nations qui ont accompagné les fonctionnaires.
  • En outre, 71 inspections d'installations pétrolières et gazières ou liées à la production ont été menées. Pour ces 71 inspections, des représentants des Premières Nations ont été invités à les accompagner, mais ils ont refusé.
  • Les résultats des inspections ont été communiqués aux Premières Nations.
  • 0 préoccupations

Cas 2 : Modifications

Règlement

20 (1) Toute modification d'un contrat ou d'un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le conseil et le ministre.

Occurrences

2023-2025
  • 2 modifications au contrats relatifs au sous-sol
  • 19 modifications au contrats relatifs au sol.
  • 0 modifications au projet de récupération du bitume
  • 0 préoccupations
2021-2023
  • 3 modifications au contrats relatifs au sous-sol
  • 18 modifications au contrats relatifs au sol.
  • 0 modifications au projet de récupération du bitume
  • 0 préoccupations
2019-2021
  • 1 projet de récupération de bitume
  • Des consultations sont en cours avec une Première Nation car son locataire/exploitant a récemment exprimé son intérêt pour l'expansion du projet existant, ce qui pourrait permettre à la Première Nation de tirer des avantages économiques supplémentaires de l'exploration et du développement de ses ressources naturelles.
  • 7 contrats relatifs au sous-sol
  • Sept modifications de contrats relatifs au sol ont eu lieu depuis le 1er août 2019. Dans tous les cas, l'approbation préalable du conseil et du ministre a été obtenue avant l'exécution de la modification. L'approbation préalable du conseil, du ministre et du locataire fait partie du processus.
  • 21 contrats relatifs au sol modifiés
    • Au total 21 contrats relatifs au sol ont été modifiés.
  • 0 préoccupations

Cas 3 : Demande de licence en exploration - Soumission des documents

Règlement

29 (5) Afin d'obtenir la licence d'exploration, le demandeur soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande examinée, trois exemplaires de la lettre précisant les mesures de protection de l'environnement et trois exemplaires originaux signés de la demande, ainsi que la résolution écrite du conseil approuvant la licence.

Occurrences

2023-2025
  • 2
2021-2023
  • 1
2019-2021
  • Une soumission a été reçue et approuvée.

Cas 4 : Procédure d'appel d'offres - Publication de l'avis d'appel d'offres

Règlement

40 (3) Avant de publier l'avis d'appel d'offres, le ministre soumet au conseil une copie de l'avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie.

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucune demande d'appel d'offres public n'a été reçue.

Cas 5 : Procédure d'appel d'offres - Décision du conseil

Règlement

42 (4) Dans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucun cas ne s'est produit.

Cas 6 : Processus de négociation – Contrat relatif au sous-sol - Octroi du contrat

Règlement

46 (1) Le ministre accorde le contrat si dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l'exemplaire du contrat par le demander et le conseil, il reçoit à la fois :

  1. une résolution écrite du conseil approuvant les conditions du contrat et contenant un énoncé portant que le conseil a choisi d'accorder les droits ou les intérêts prévus au contrat par voie de négociation plutôt que d'adjudication.

Occurrences

2023-2025
  • 12
2021-2023
  • 11
2019-2021
  • 2 Deux cas se sont produits. Une résolution écrite concernant 46(1)(a) fait partie de chaque contrat d'exploitation souterraine qui est approuvé par la Première Nation avant l'octroi.

Cas 7 : Conditions générales des contrats relatifs au sous-sol - Exception à la règle

Règlement

50 (1) Malgré les paragraphes 48 (1) et (2) et l'article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la période de validité initiale d'un permis ou la période de validité d'un bail pour un nombre d'années qui dépasse le nombre prévu à ces dispositions, mais qui ne dépasse pas cinq ans.

Occurrences

2023-2025
  • 3
2021-2023
  • 1
2019-2021
  • 1 Un bail a bénéficié d'une exception, passant d'une durée standard de 3 ans à une durée de 5 ans, après la consultation et le consentement du demandeur, du conseil et du ministre.

Cas 8 : Approbation du projet de récupération du bitume – Approbation

Règlement

58 1) Le ministre approuve le projet de récupération de bitume si les conditions ci-après sont réunies :

  1. une résolution écrite du conseil approuvant le projet a été présentée;

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Des consultations sont en cours avec une Première Nation, car son locataire/exploitant a récemment exprimé son intérêt pour l'expansion du projet existant.

Cas 9 : Approbation du projet de récupération du bitume - Terres, puits ou installations supplémentaires

Règlement

61 Si son projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire d'un contrat relatif au sous-sol doit obtenir l'approbation du ministre et du conseil avant d'ajouter des terres, des puits ou des installations au projet.

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Des consultations sont en cours avec une Première Nation, car son locataire/exploitant a récemment exprimé son intérêt pour l'expansion du projet existant.

Cas 10 : Poursuite des contrats relatifs au sous-sol - Reconduction demandée par le conseil

Règlement

66 (1) Le ministre peut reconduire le contrat, pour une période d'au plus cinq ans, à l'égard des terres pour lesquelles la reconduction n'a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la reconduction a été accordée aux termes du paragraphe 65 (3), si les conditions ci-après sont réunies :

  1. le conseil lui en fait la demande par résolution écrite dans laquelle sont décrites les terres, y compris les couches, à l'égard desquelles la reconduction est demandée et dans laquelle est précisée la durée de reconduction demandée.

Occurrences

2023-2025
  • 3
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucune. Le conseil n'a demandé aucune reconduction.

Cas 11 : Droits ou intérêts relatifs au sol - Octroi du contrat

Règlement

75 (4) Le ministre octroie le contrat s'il reçoit à la fois :

  1. la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la Première Nation qui a la possession légale de terres situées de la zone visée par le contrat.

Occurrences

2023-2025
  • Un total de 17 nouveaux contrats relatifs au sol ont été émis.
2021-2023
  • Un total de 18 nouveaux contrats relatifs au sol ont été émis.
2019-2021
  • 17 nouveaux Un total de 17 nouveaux contrats relatifs au sol ont été émis.

Cas 12 : Droits ou intérêts relatifs au sol - Renégociation du loyer - Modification du bail

Règlement

77 (2) Le ministre modifie le bail en fonction du loyer négocié si :

  1. la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la Première Nation qui a la possession légale des terres visée par le bail sont présentés

Occurrences

2023-2025
  • 9
2021-2023
  • 3
2019-2021
  • Aucune. Avant d'entamer une renégociation du loyer, un examen du loyer est effectué pour évaluer les taux du marché. Grâce à la réalisation d'examens réguliers des loyers, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a déterminé que les taux de location actuels reflètent les conditions du marché.

Cas 13 : Redevances – Paiement en nature

Règlement

81 (2) Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l'approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre du ministre.

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucune. Aucun paiement en nature n'a été demandé ou approuvé.

Cas 14 : Puits de service – Approbation

Règlement

103 (3) Le ministre approuve l'utilisation proposée du puits de service si les conditions ci-après sont réunies :

  1. l'approbation du conseil a été obtenue

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 1 bail de cession
2019-2021
  • Aucune. Aucun puits de service n'a été demandé ou approuvé.

Cas 15 : Mise en commun, allocation de la production et accords de mise en commun

Règlement

108 (1) Le ministre peut, avec l'approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.

Occurrences

2023-2025
  • 0 Pétrole et gaz des Indiens du Canada a décidé de ne pas conclure d'accords de mise en commun avec l'Alberta en raison de nombreux problèmes jugés préjudiciables aux intérêts des Premières Nations
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucune. Aucun contrat de mise en commun n'a été conclu au cours de la période concernée.

2. Résumé des consultations lorsque le conseil a été consulté en premier en vertu des dispositions de la Loi et du Règlement

Cas 1 : Limites de la zone - Terres non arpentées

Règlement

12 (2) Si les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucune. Aucun incident concernant des terres non arpentées n'a eu lieu pendant la durée du contrat relatif au sous-sol.

Cas 2 : Attribution de droits ou d'intérêts souterrains - Juste valeur

Règlement

38 Afin d'établir la juste des valeurs des droits ou des intérêts à accorder au titre d'un contrat relatif au sous-sol, le ministre en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l'égard d'autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :

  1. la taille de ces autres terres et la proximité de celles-ci relativement aux terres de la Première Nation;
  2. le moment auquel les droits ou les intérêts ont été accordés;
  3. les cours actuels du pétrole et du gaz et ceux au moment où les droits ou les intérêts ont été accordés;
  4. le résultat des forages récents à proximité de ces autres terres;
  5. les particularités géologiques de ces autres terres qui diffèrent de celles des terres de la Première Nation ou qui y ressemblent;
  6. tout autre facteur susceptible qui peut influer sur la juste valeur des droits ou des intérêts.

Occurrences

2023-2025
  • 15
2021-2023
  • 14
2019-2021
  • 5 décisions du ministre. La consultation du conseil pour déterminer la juste valeur et l'approbation du conseil en contrepartie des pas de porte versés ont eu lieu dans cinq cas dans le cadre du processus d'approbation et ont été documentées dans le contrat relatif au sous-sol final.

Cas 3 : Procédure d'appel d'offres - Obligation du ministre

Règlement

40 (1) Lorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d'appel d'offres après avoir consulté le conseil.

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • Aucune. Il n'y a pas eu de demande d'appel d'offres public.

Cas 4 : Annexe 5 Redevances - Prix de vente réel - Facteurs à considérer

Règlement

2 (2) Afin de déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, tient compte des facteurs suivants :

  1. tout prix de référence applicable;
  2. dans le cas du gaz, le coût du transport, le volume du gaz combustible et le pouvoir calorifique du gaz;
  3. dans le cas du pétrole, le coût du transport, l'ajustement de la qualité suivant la teneur en soufre et la densité du pétrole;
  4. le fait que les parties à la transaction soient apparentées au sens du paragraphe 82(4) du présent règlement;
  5. le taux de change quotidien du dollar américain en dollar canadien de la Banque du Canada;
  6. la conversion de barils de pétrole en mètres cubes de pétrole selon un facteur de 6,2898.

Occurrences

2023-2025
  • Tous les accords ont pris en compte ces facteurs.
2021-2023
  • 14 (Tous les accords ont pris en compte ces facteurs.)
2019-2021
  • Tous les accords ont pris en compte ces facteurs.

3. Résumé des consultations lorsque le conseil est préalablement informé en vertu des dispositions de la Loi et du Règlement

Cas 1 : Procédure d'appel d'offres - Publication de l'avis d'appel d'offres

Règlement

40 (3) Avant de publier l'avis d'appel d'offres, le ministre soumet au conseil une copie de l'avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie

Occurrences

2023-2025
  • 0
2021-2023
  • 0
2019-2021
  • 0

4. État d’avancement de la phase 2 de la réglementation et des modules associés

Contexte

  • Le ministère a terminé toutes les instructions de rédaction réglementaire à la fin de mars 2013.
  • Le volume important de documents produits, qui comprenait plus de 6 600 pages d'instructions de rédaction et de règles provinciales à reproduire, et avait deux conséquences importantes :
    1. il aurait fallu beaucoup de temps aux rédacteurs réglementaires de Justice Canada pour lire et comprendre le sujet complexe et technique, puis de rédiger le Règlement, et
    2. il aurait été difficile de mener des consultations importantes avec les Premières Nations compte tenu du volume et de la complexité technique du matériel.
  • Il a été décidé de diviser les instructions de rédaction en modules plus petits et plus faciles à gérer.
  • Donc la loi serait ensuite mise en vigueur avec un ensemble de Règlement de base, appelé « phase 1 ».
  • Les modules restants de la phase 2, inclus dans le tableau ci-dessus (phase 2), seront mis en vigueur au fur et à mesure qu'ils seront prêts à remplacer les dispositions existantes qui ont été reportées dans le Règlement de 1995.
  • Vous trouverez ci-dessous un résumé d'activités de relations externes et d'étapes importantes qui ont eu lieu pour les modules sur l'environnement, relatifs au sol et sur l'exploration ainsi que celles qui sont prévues :
    • Les réunions du comité ont eu lieu le 12 août 2024, le 22 novembre 2024, le 5 mars 2025 et le 15 juillet 2025
    • Le projet de consultation préalable pour le module sur l'environnement a été achevé et examiné par le comité le 22 novembre 2024, le projet de consultation préalable pour le module relatif au sol a été achevé et examiné par le comité le 15 juillet 2025
    • Parallèlement à la finalisation de ces modifications du Règlement, des domaines d'amélioration continue en dehors des modules sur l'environnement et relatifs au sol qui ont été proposés et examinés par le comité le 5 mars 2025 et le 15 juillet 2025
    • Le comité a convenu de mettre en veilleuse le module sur l'exploration pour une phase ultérieure
    • La consultation officielle devrait débuter plus tard au cours de cet exercice
  • Les deux sections suivantes donnent un aperçu de l'état d'avancement des nouveaux règlements pour chaque période de deux ans pour la phase 2 et les phases futures.

Disposition 1 : Règlement de la phase 2

Module

Environnement
2023-2025
  • Il y a eu 6 évaluations complétées avec le comité
2021-2023
  • Il y a eu 7 évaluations complétées avec le comité
2019-2021
  • Il y a eu 3 avis complétés
Sol
2023-2025
  • Il y a eu 6 évaluations complétées avec le comité
2021-2023
  • Il y a eu 3 évaluations complétées avec le comité
2019-2021
  • Pas encore proposé
Amélioration continue
2023-2025
  • Il y a eu 2 évaluations complétées avec le comité
2021-2023
  • Pas encore proposé
2019-2021
  • Pas encore proposé

Disposition 2 : Phases Futures

Module

Exploration (sismique)
2023-2025
  • Le comité a décidé de mettre ce module en attente
2021-2023
  • Deux évaluations ont été complétées avec le comité
2019-2021
  • Pas encore proposé
Redevances
2023-2025
  • Pas encore proposé
2021-2023
  • Pas encore proposé
2019-2021
  • Pas encore proposé
Conservation
2023-2025
  • Pas encore proposé
2021-2023
  • Pas encore proposé
2019-2021
  • Pas encore proposé
Gestion de l'argent
2023-2025
  • Pas encore proposé
2021-2023
  • Pas encore proposé
2019-2021
  • Pas encore proposé
Application de la loi
2023-2025
  • Pas encore proposé
2021-2023
  • Pas encore proposé
2019-2021
  • Pas encore proposé

5. Comparaison des dispositions relatives au pétrole et au gaz dans la Loi et le Règlement par rapport aux variations provinciales et territoriales de 2019 à 2025Note de bas de page 1

Période 2019-2021 (1er rapport au Parlement)

Cas 1 : Définitions

Disposition réglementaire

1 (1) Puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l'autorité provinciale ou puits approuvé par l'autorité provinciale comme étant un puits horizontal

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque juridiction provinciale a sa propre définition et description des puits horizontaux, et Pétrole et gaz des Indiens du Canada doit s'aligner sur celles-ci lorsque les terres des Premières Nations se trouvent dans cette province afin de garantir que les Premières Nations reçoivent leur part équitable du pétrole ou du gaz.

Cas 2 : Définitions – Autorité provinciale

Disposition réglementaire

1 (1) Bureau, ministère ou organisme autorisé par une règle de droit à prendre des décisions, à accorder des approbations, à recevoir des renseignements ou à conserver des registres à l'égard de la conservation, de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz dans la province dans laquelle sont situées les terres de la Première Nation en cause.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Définit l'autorité provinciale comme la province dans laquelle se trouvent les terres de la Première Nation concernée.

Cas 3 : Définitions

Disposition réglementaire

1 (1) Zone d'une couche désignée par l'autorité provinciale comme étant une unité d'espacement, une surface unitaire, une surface de drainage ou toute autre unité similaire.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque juridiction provinciale a sa propre définition et description d'une unité de séparation. Il y a un alignement avec les définitions et descriptions provinciales sur les terres des Premières Nations pour s'assurer que les Premières Nations reçoivent leur juste part du pétrole ou du gaz.

Cas 4 : Admissibilité

Disposition réglementaire

6 Toute personne est admissible à l'octroi d'un contrat si, à la fois :

  1. elle est une personne morale autorisée par les règles de droit de la province en cause à y faire des affaires ou une personne physique ayant atteint l'âge de la majorité dans cette province
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Une entreprise peut être incorporée au fédéral, mais elle doit être enregistrée extra-provincialement pour faire des affaires dans la province où se trouvent les terres des Premières Nations.

Cas 5 : Limites de la zone

Disposition réglementaire

12 (1) Les limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si le terres ont été arpentées ou, si elles ne l'ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque juridiction provinciale a ses propres plans d'arpentage et Pétrole et gaz des Indiens du Canada doit s'aligner sur ceux-ci lorsqu'il s'agit des terres des Premières Nations dans cette province afin de s'assurer que les Premières Nations reçoivent leur part équitable de pétrole ou gaz.

Cas 6 : Renseignements au sujet d'un puits (avant le forage du puits)

Disposition réglementaire

21 L'exploitant qui mène des activités à l'égard d'un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :

  1. avant la date de démarrage du forage du puits par battage :
    1. une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence,
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a son propre processus de délivrance de permis de forage, et ce processus s'applique aux puits forés sur les terres des Premières Nations dans chaque province.

Cas 7 : Renseignements au sujet d'un puits

Disposition réglementaire
  1. 21 dans les trente jours suivant la date d'abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d'activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d'abandon soumis à l'autorité provinciale.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a ses propres exigences de rapport sur la délivrance de permis de puits et Pétrole et gaz des Indiens du Canada exige la soumission de rapports provinciaux pour les puits en cours de forage sur les terres des Premières Nations.

Cas 8 : Respect des lois

Disposition réglementaire

27 (1) Tout contrat accordé par le ministre au titre du présent règlement contient un engagement par le titulaire à se conformer :

  1. aux règles de droit de la province en cause, avec leurs modifications successives, relatives à l'environnement ou à l'exploration, à l'exploitation, au traitement, à la transformation ou à la conservation de pétrole et de gaz, y compris la production équitable, si ces règles sont compatibles avec la Loi ou tout règlement pris sous le régime de celle-ci, ou avec toute ordonnance prise en vertu de celle-ci.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Ces lois varient d'une province à l'autre et s'appliquent aux terres des Premières Nations dans la province où elles se trouvent.

Cas 9 : Autorisation d'explorer

Disposition réglementaire

28

 
  1. Puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l'autorité provinciale ou puits approuvé par l'autorité provinciale comme étant un puits horizontal
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les exigences provinciales s'appliquent aux terres des Premières Nations dans la province où elles se trouvent.

Cas 10 : Demande de licence d'exploration

Disposition réglementaire

29 (2) La demande doit être soumise au ministre dans le formulaire prescrit et inclure

  1. l'approbation de l'autorité provinciale est requise pour réaliser des travaux d'exploration, une déclaration indiquant que l'approbation a été reçue;
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a son propre processus de demande de licence d'exploration, et cette licence est requise pour effectuer des activités sismiques sur les terres des Premières Nations dans cette province.

Cas 11 : Contenu du rapport d'exploration

Disposition réglementaire

33 (2) Le rapport doit satisfaire aux exigences en la matière de la province en cause et comprend, en plus des documents et renseignements visés à l'alinéa 32 (2) (f).

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a des exigences en matière de rapports d'exploration et Pétrole et gaz des Indiens du Canada exige la soumission de rapports provinciaux pour les puits en cours de forage sur les terres des Premières Nations.

Cas 12 : Période de validité initiale du permis

Disposition réglementaire

48 (1) Si les terres faisant partie de la zone visée par un permis sont situées dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau de l'annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle mentionnée à la colonne 3 à l'égard de la région mentionnée à la colonne 2 dans laquelle la zone est située; elle est de cinq ans dans les autres cas.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a ses propres dispositions initiales concernant les permis de sous-sol. Cette disposition crée des conditions équitables entre les terres provinciales et les terres des Premières Nations.

Cas 13 : Demande d'approbation

Disposition réglementaire

56 (1) Le titulaire d'un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre d'approuver un projet de récupération de bitume s'il a atteint le niveau d'évaluation minimum et a demandé l'approbation du projet à l'autorité provinciale.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Un demandeur doit compléter une évaluation suffisante pour obtenir le droit de soumettre une demande et il doit avoir soumis sa demande pour le projet à l'autorité provinciale.

Cas 14 : Contenu de demande

Disposition réglementaire

57 (1) La demande d'approbation d'un projet de récupération de bitume est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

  1. une déclaration selon laquelle le titulaire du contrat relatif au sous-sol a demandé l'approbation du projet à l'autorité provinciale ou se l'est vu accorder
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a son propre ensemble de règles pour les projets de bitume et les terres des Premières Nations dans cette province doivent s'aligner pour attirer des investissements.

Cas 15 : Approbation

Disposition réglementaire

58 (1)

  1. Le projet a été approuvé par l'autorité provinciale.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Avant l'examen et l'approbation d'un projet de récupération de bitume, le demandeur doit obtenir l'approbation provinciale.

Cas 16 : Terres admissibles (mise en accord)

Disposition réglementaire

63 (1)

  1. est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles est situé un puits productif ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l'autorité provinciale
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les terres peuvent être maintenues si elles a) font partie d'un accord de mise en commun et b) sont incluses dans un accord de stockage de pétrole ou de gaz. Les règles varient selon les provinces, donc les terres des Premières Nations doivent s'aligner avec la juridiction provinciale associée.

Cas 17 : Terrains admissibles (limites de récupération du bitume)

Disposition réglementaire

63 (1)

  1. est visée par un projet, autre qu'un projet de récupération de bitume, approuvé par l'autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Il existe des méthodes de récupération secondaires et tertiaires pour le pétrole qui sont approuvées par chaque juridiction provinciale et si c'est le cas, les terrains dans le bail sont éligibles pour la reconduction. Cela ne s'applique pas aux projets de récupération du bitume.

Cas 18 : Renégociation du loyer

Disposition réglementaire

77 (1) Sauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la Première Nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l'expiration de la plus courte des périodes suivantes :

  1. toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l'égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la Première Nation.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les baux relatifs au sol sont examinés tous les cinq ans pour des augmentations de loyer, ou selon les exigences provinciales de la province dans laquelle se trouvent les terres de la Première Nation.

Cas 19 : Renseignements confidentiels

Disposition réglementaire

94 (3) Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d'un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les puits sont classés comme développés ou confidentiels. Les puits confidentiels nécessitent que certaines informations soient gardées confidentielles et ne soient pas incluses dans l'avis de compensation. Le niveau d'information confidentielle varie d'une province à l'autre.

Cas 20 : Aucune obligation (couche de compensation du puits déclencheur)

Disposition réglementaire

96 (1)

  1. selon les dossiers de l'autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée
Descriptions/variations d'une province à l'autre

La définition du mot abandonné varie d'une province à l'autre, et les terres des Premières Nations doivent s'harmoniser avec la province dans laquelle elles se trouvent.

Cas 21 : Aucune obligation (accord de stockage)

Disposition réglementaire

96 (1)

  1. le puits déclencheur est visée par un accord de stockage approuvé par l'autorité provinciale.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Il n'y a aucune obligation de payer des redevances compensatoires lorsque le puits situé sur des terres provinciales (en dehors des terres des Premières Nations) fait partie d'une approbation de projet d'accord de stockage.

Cas 22 : Renonciation

Disposition réglementaire

96 (3) Le titulaire n'est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu'à la base de la couche de compensation dans l'unité d'espacement visée par le préavis de drainage, à l'exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l'autorité provinciale.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les exigences concernant les avis de compensation sur les terres desservies par les Premières Nations s'alignent sur la juridiction provinciale associée.

Cas 23 : Calcul de la redevance compensatoire (définitions provinciales de pétrole, gaz, condensat, et volume)

Disposition réglementaire

97 (3) Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle,

  1. Le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu'il apparaît dans les registres de l'autorité provinciale, pour le mois.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les juridictions provinciales ont des définitions différentes pour le pétrole, le gaz, le condensat et le volume, et ces facteurs s'appliquent aux terres des Premières Nations dans cette province lors du calcul de la redevance compensatoire.

Cas 24 : Calcul du droit d'auteur compensatoire (application des bulletins provinciaux sur les prix du pétrole)

Disposition réglementaire

97 (3)

  1. le prix à utiliser, à l'égard de ce mois, est :
    1. dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l'Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l'Énergie de l'Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a ses propres bulletins de prix, et cela établit le Bulletin de la Saskatchewan et applique le Bulletin de l'Alberta à toutes les autres provinces.

Cas 25 : Calcul des redevances compensatoires (application des bulletins provinciaux sur les prix du pétrole)

Disposition réglementaire

97 (3)

  1. le prix à utiliser, à l'égard de ce mois, est :
    1. dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l'Énergie de l'Alberta dans son bulletin d'information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a ses propres bulletins de prix, et cela établit le bulletin de la Saskatchewan et applique le bulletin de l'Alberta à toutes les autres provinces.

Cas 26 : Calcul des redevances compensatoires (application des bulletins provinciaux sur les prix du pétrole)

Disposition réglementaire

97 (3)

  1. le prix à utiliser, à l'égard de ce mois, est :
    1. dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l'Énergie de l'Alberta dans son bulletin d'information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque province a ses propres bulletins de prix, et cela établit le bulletin de la Saskatchewan et applique les bulletins de l'Alberta à toutes les autres provinces.

Cas 27 : Fin de l'obligation de payer

Disposition réglementaire

100 (1) L'obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol, selon le cas :

  1. renonce à ses droits ou intérêts jusqu'à la base de la couche de compensation dans l'unité d'espacement visée par le préavis de drainage, à l'exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l'autorité provinciale.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

En ce qui concerne les terres dans les baux, une obligation de payer la redevance compensatoire prendrait fin s'il y a :

  1. un accord de production,
  2. un accord de mise en commun, ou
  3. un accord de stockage.

Chaque accord a son propre ensemble de règles dans chaque province.

Cas 28 : Demande d'approbation

Disposition réglementaire

103 (2)  La demande d'approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d'une copie de l'approbation accordée par l'autorité provinciale à l'égard du puits de service et la demande comprend :

  1. la description du puits;
  2. la description détaillée de l'utilisation proposée du puits et de celle de toute installation connexe;
  3. le pas de porte et l'indemnité annuelle à verser pour tout droit de disposer.
Descriptions/variations d'une province à l'autre

Avant de faire une demande auprès de Pétrole et gaz des Indiens du Canada, l'examen initial et l'approbation d'un puits qui servira de puits de service est exigé par l'autorité provinciale, et les terres de chaque Première Nation doivent respecter la juridiction provinciale associée.

Cas 29 : Production de plusieurs unités d'espacement

Disposition réglementaire

107 (1) Si la production d'un puits provient de plus d'une unité d'espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d'une Première Nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la Première Nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l'autorité provinciale à cette fin.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Chaque puits de pétrole et puits de gaz se voit attribuer une unité d'espacement de production. Le locataire/titulaire du contrat doit avoir en vertu du bail 100 % de l'unité d'espacement. Les pourcentages peuvent être partagés avec les terres provinciales. Cela signifie que le ministre utilisera les mêmes critères que la province associée dans laquelle se trouvent les terres de la Première Nation.

Période 2021-2023 (2e rapport au parlement)

Cas 30 : Abandon, mesures correctives et travaux de régénération

Disposition réglementaire

78 Si les terres de la zone visée par un contrat relatif au sol ne sont plus utilisées pour les activités visées par le contrat, le titulaire abandonne tout puits et toute installation dans cette zone, prend des mesures correctives à l'égard de ces terres et y effectue des travaux de régénération.

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Les méthodes provinciales pour le nettoyage des responsabilités varient dans une certaine mesure (qui s'appliquent sur les terres des Premières Nations) afin de réduire le nombre de responsabilités liées au pétrole et au gaz. L'Alberta a un programme de nomination de fermeture, la Colombie-Britannique a un Règlement sur la dormance, et la Saskatchewan a les Règlements sur la sécurité financière et la fermeture de site. La mise en œuvre de l'Article 78 est en cours d'élaboration des politique.

Cas 31 : Appendice 3 couches - Terme intermédiaire

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Dans certains cas, les zones sont définies différemment selon la province et l'industrie. Dans les provinces, les zones sont identifiées par les géomètres géologiques de cette province, et ne sont pas établies dans la réglementation provinciale. Exemple : Tableau géologique des formations de l'Alberta.

Cas 33 : Appendice 4 - reconduction

Descriptions/variations d'une province à l'autre

Dans certains cas, les zones sont définies différemment selon la provinces et l'industrie. Dans les provinces, les zones sont identifiées par les géomètres géologiques de cette province, et ne sont pas établies dans la réglementation provinciale. Exemple : Tableau géologique des formations de l'Alberta.

Période 2023-2025 (Rapport actuel au parlement)

Aucune variation supplémentaire n'a été constatée au cours de la période de déclaration 2023-2025.

Déposé devant la Chambre des communes le 8 octobre 2025, puis déposé devant le Sénat le 9 octobre 2025.

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